La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°00-44009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-44009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 00-44.009 et N 00-44.010 formés par la société Sedri Pizza Del Arte, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Rosny II, 93110 Rosny-sous-Bois,

en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 21 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Bobigny , au profit :

1 / de M. Abdalla Y..., demeurant 14, place Carnot, 93110 Aulnay-sous-Bois,

2 / de M. Sophéap X..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

Vu la

communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 00-44.009 et N 00-44.010 formés par la société Sedri Pizza Del Arte, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Rosny II, 93110 Rosny-sous-Bois,

en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 21 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Bobigny , au profit :

1 / de M. Abdalla Y..., demeurant 14, place Carnot, 93110 Aulnay-sous-Bois,

2 / de M. Sophéap X..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sedri Pizza Del Arte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 00-44.009 et n° N 00-44.010 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées, que MM. Y... et X..., employés par la société Sedri Pizza Del Arte à compter respectivement du 1er juillet et 12 novembre 1997, se prévalant d'un accord d'entreprise du 15 juin 1989, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale au paiement de sommes à titre de treizième mois et de congés payés afférents ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le juge des référés énonce qu'il n'est pas contesté que les salariés des restaurants Pizza Del Arte percevaient un treizième mois à la suite de l'accord d'entreprise du 15 juin 1989 ; que la reprise de ces restaurants par la société Sedri n'a pas dénoncé cet accord et que les salariés sont fondés à en réclamer l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens et sans expliquer la nature de l'accord d'entreprise du 15 juin 1989, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances de référé rendues le 21 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44009
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2002, pourvoi n°00-44009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award