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10/04/2002 | FRANCE | N°00-43913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delom, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant 202, Grand'Rue Haute, 34200 Sète,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési

dent, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delom, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant 202, Grand'Rue Haute, 34200 Sète,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Delom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Delom le 18 janvier 1982 en qualité de commis ; qu'il a bénéficié de plusieurs promotions, pour accéder à la catégorie de cadre à compter du 1er juillet 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes pour majoration sur les heures supplémentaires, repos compensateurs et la prime de langues étrangères ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis, qu'il ressort des écritures d'appel des parties que le litige concernait l'imputation des heures supplémentaires récupérées par M. X... sur le contingent annuel fixé pour calculer les repos compensateurs, c'est-à-dire le droit pour le salarié à repos compensateurs, le salarié prétendant à l'allocation à ce titre d'une indemnité compensatrice de 117 752,42 francs ; que la cour d'appel qui, sans se prononcer sur le droit au repos compensateur, s'est attachée à relever que le salarié avait été mis dans l'impossibilité de solliciter la prise des repos compensateurs légaux pour n'avoir pas été avisée par la société Delom du cumul des heures supplémentaires depuis le début de chaque année, du nombre d'heures de repos compensateurs effectivement pris au cours du mois, c'est-à-dire aux modalités d'information du salarié, et a octroyé au salarié, à ce titre, des dommages-intérêts, ce qui était étranger aux demandes et conclusions des parties, a ainsi totalement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel qui a octroyé à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il avait subi pour avoir été mis par la société Delom dans l'impossibilité de solliciter la prise des repos compensateurs légaux sans avoir préalablement déterminé le droit pour M. X... à ces repos compensateurs, en fonction des textes applicables, leur nombre, leur durée, les heures prises en compte pour l'acquisition du repos, en fonction des éléments de fait qui lui avaient été soumis, a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 212-51 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir le grief de la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait effectué un nombre déterminé d'heures supplémentaires, a estimé que le défaut d'information régulière du salarié de ses droits à repos compensateur dont il avait ainsi été privé, lui avait causé un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme en règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que ne subsistent que les éventuelles majorations dues sur les heures récupérées ; que, sur ces nouvelles bases, il apparaît que les prétentions du salarié sont fondées tant au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail que de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre et qu'il convient d'y faire droit ;

Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Delom à payer à M. X... une somme en règlement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43913
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2002, pourvoi n°00-43913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43913
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