AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Denise Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er février 2001 par le conseil de prud'hommes de Nanterre), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-42 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que l'exécution d'un jugement est subordonnée à la notification préalable d'une expédition revêtue de la formule exécutoire et du troisième que les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, par lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en référé contre son employeur, Mme X..., l'ordonnance de référé attaquée retient qu'il n'a pas été procédé à la notification par voie d'huissier de la décision revêtue de la formule exécutoire, qui condamne au paiement d'une astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'une expédition de l'ordonnance de référé condamnant Mme X... au paiement d'une astreinte lui avait été notifiée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 26 septembre 2000, sans rechercher si cette expédition était revêtue de la formule exécutoire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.