La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2002 | FRANCE | N°00-42657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2002, 00-42657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Le Bouchat, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Cottel, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'all

ocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Le Bouchat, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Cottel, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat des ASSEDIC de la région Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ASSEDIC de la région Auvergne :

Attendu que l'ASSEDIC soutient que le pourvoi est irrecevable pour violation des articles 974 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu en matière prud'homale, peu important qu'il ait déclaré la juridiction prud'homale incompétente, le pourvoi en cassation a été régulièrement formé selon la procédure sans représentation obligatoire ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L 511-1 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er novembre 1988 par la société Victor, a exercé diverses fonctions au sein de cette société et de sa filiale, la société Cottel, jusqu'au 31 juillet 1996 ; qu'à compter du 1er août 1996, il a été employé par la société Cofinop en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 31 décembre 1996 ; que l'ASSEDIC de la région Auvergne lui a refusé le bénéfice de l'assurance chômage en déniant sa qualité de salarié pour la période antérieure au 1er août 1996 et a remboursé à la société Victor, devenue société Cottel, les contributions considérées comme versées indûment pendant la période de cinq ans ayant précédé la demande d'allocations chômage ; que M. X... a attrait devant le conseil de prud'hommes la société Cottel, l'ASSEDIC de la région Auvergne, la CPAM et l'URSSAF de l'Alllier pour faire reconnaître sa qualité de salarié de ladite société, avec les conséquences qui en découlent quant à son assujettissement au régime général de la sécurité sociale, et obtenir condamnation de l'ASSEDIC au paiement des allocations chômage à compter du 1er janvier 1997 ;

Attendu que pour se déclarer incompétent en raison de la matière, au profit du tribunal de grande instance en ce qui concerne le litige opposant M. X... à l'ASSEDIC et au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qui concerne le litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'URSSAF, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'existence d'un contrat de travail n'étant pas contestée par la société Cottel, le litige relatif à la revendication à l'encontre de l'ASSEDIC du bénéfice des allocations chômage relève de la juridiction de droit commun, d'autre part, que les différends relatifs à l'assujettissement au régime général des travailleurs salariés relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige avait pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié à son employeur prétendu, peu important l'absence de contestation expresse de ce dernier, et que le conseil de prud'hommes avait seul compétence pour statuer sur la réalité et la validité de ce contrat par une décision opposable à l'ASSEDIC et aux organismes de sécurité sociale qui refusaient de reconnaître au demandeur la qualité de salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Vichy les 12 juillet et 15 novembre 1999 ;

Déclare le conseil de prud'hommes de Vichy compétent en raison de la matière, pour connaître du litige opposant M. X... à la société Cottel, à l'ASSEDIC de la région Auvergne, à la CPAM et à l'URSSAF de l'Allier ;

Renvoie l'affaire devant la juridiction déclarée compétente ;

Condamne in solidum la société Cottel, l'ASSEDIC de la région Auvergne, la CPAM et l'URSSAF de l'Allier aux dépens de la cassation et aux dépens afférents à l'instance d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42657
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contestation par une Caisse de protection sociale de la réalité et validité d'un contrat de travail.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2002, pourvoi n°00-42657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award