AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etude MS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de M. Isaac X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etude MS, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 469 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement a condamné M. X... à payer à la société Etude MS (la société) une certaine somme en remboursement d'un prêt ; que M. X... a interjeté appel de cette décision, en soutenant que cette somme avait été payée ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à l'intimée de justifier de la demande qu'elle avait formée en première instance et dont, par l'effet dévolutif, la Cour est saisie ; que l'intimée n'ayant pas conclu, bien que régulièrement constituée, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé des prétentions de M. X..., au vu des éléments dont elle disposait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etude MS ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.