AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), société en nom collectif, ayant son siège ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de M. Olivier X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Y..., domicilié Le Maestro, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), créancière de M. Y... au titre de contraintes délivrées pour assurer le recouvrement de cotisations demeurées impayées, a saisi un juge de l'exécution pour obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., tiers saisi, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Y... ; que le juge de l'exécution a condamné M. X... à payer les causes de la saisie ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X... a réglé les causes de la saisie-attribution à une date antérieure à l'ordonnance de clôture et à l'audience de plaidoiries et que, dès lors, la condition de la délivrance d'un titre exécutoire consistant dans le refus de paiement par le tiers saisi n'était pas remplie ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur le droit qu'avait reconnu le premier juge à la CANCAVA d'obtenir le versement, par le tiers saisi, des sommes dues par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.