AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ...,
2 / du syndicat des copropriétaires du ...,
3 / du syndicat des copropriétaires du ... et Meuse, 75010 Paris,
4 / du syndicat des copropriétaires du ...,
5 / du syndicat des copropriétaires du ...,
6 / du syndicat des copropriétaires du ...,
7 / du syndicat des copropriétaires du ...,
8 / du syndicat des copropriétaires du ...,
tous pris en la personne de leur syndic, la société à responsabilité limitée GIPC, dont le siège est 41, avenue Rapp, 75007 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2000) qu'un juge des référés a condamné sous astreinte M. X... à remettre certains documents à des syndicats de copropriété ; que, par une ordonnance ultérieure, dont M. X... a relevé appel, il a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les documents, sollicités par les syndicats des copropriétaires, avaient été remis à la société GIPC lors de la cession de son portefeuille d'administrateur de biens ainsi qu'il résultait du contrat de cession ; qu'il en résultait que M. X... était dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance lui faisant injonction de remettre lesdits documents ; qu'en énonçant que M. X... n'alléguait ni ne justifiait de circonstances susceptibles d'entraîner la modération ou la suppression de l'astreinte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que lors de l'instance en fixation de l'astreinte, M. X... avait remis certains documents et qu'il lui avait été donné acte de ce qu'il déclarait être en possession de documents complémentaires, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.