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04/04/2002 | FRANCE | N°00-18198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2002, 00-18198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Maryse C..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La dema

nderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Maryse C..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 6 mars 2002, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un précédent arrêt du 4 juillet 1990, la cour d'appel a confirmé un jugement qui, sur le fondement d'une reconnaissance de dette souscrite par M. Y... en faveur de sa tante, Mme X... lors de l'acquisition d'un immeuble en 1968 et des remboursements effectués par ce dernier en 1985, a fixé à 716 253,30 francs, outre intérêts au taux de 11 % à compter du 1er octobre 1985, le montant de la somme à porter au passif de l'indivision post-communautaire des époux Z..., lesquels avaient divorcé en 1980 ; que Mme C..., qui prétendait que le prêt était fictif et que la somme remise était en fait une libéralité de Mme X..., a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt en se prévalant de documents visés dans un bordereau de communication de pièces concernant une instance ultérieure et desquels il résultait que M. Y... avait emprunté en 1985 une certaine somme à sa nouvelle épouse ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours de Mme C..., alors, selon le moyen :

1 / que ne peuvent être considérés comme des pièces faisant l'objet d'une rétention au sens de l'article 595.2 du nouveau Code de procédure civile des documents d'hypothèque dès lors qu'il s'agit d'actes publiés à la Conservation des hypothèques qui sont mis à la disposition du public ; qu'en se fondant sur de telles pièces pour dire recevable le recours en révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que dans ses conclusions signifiées le 27 mars 2000, et resignifiées le 25 avril 2000 puis le 3 mai 2000, B... Vella y indiquait "qu'il ne saurait par ailleurs être reproché à Mme C... de ne pas avoir eu connaissance de l'inscription d'hypothèque définitive, d'ailleurs intervenue postérieurement à l'arrêt du 4 juillet 1990", que M. Y... demandait dans ses conclusions signifiées le 7 avril 2000 à la cour d'appel de constater que de l'aveu même de la demanderesse, il s'agissait d'une pièce postérieure à l'arrêt du 4 juillet 1990 rendant le recours en révision irrecevable ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ce chef décisif de conclusions sur l'issue du litige, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour statuer sur la recevabilité du recours, sur les seules inscriptions hypothécaires ;

Et attendu que la cour d'appel, à laquelle étaient soumis des documents antérieurs à l'arrêt, objet du recours en révision, n'avait pas à s'expliquer sur un document postérieur qui n'était que la suite des précédents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que seule la somme de 716 253,30 francs, à l'exception des intérêts, serait portée au passif de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette de 1985, suivie d'une inscription hypothécaire, ressort d'une entente du second ménage de M. Y... pour alourdir la dette de la communauté Vella-Gatto ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 716 253,30 francs, à l'exception des intérêts, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18198
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Recours en révision d'une décision statuant sur une action en liquidation d'une indivision post communautaire - Moyen faisant état d'un agissement ayant pour effet d'alourdir la dette de la communauté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-18198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18198
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