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04/04/2002 | FRANCE | N°00-16924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2002, 00-16924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Sani-Sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Maures,

2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sani-Sol,

3 / de M. Georges X..., demeurant ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Sani-Sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Maures,

2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sani-Sol,

3 / de M. Georges X..., demeurant ...,

4 / de M. Daniel A..., demeurant Le Vallon Saint-Clair, 83980 Le Lavandou,

5 / de M. Alain B..., demeurant ...,

6 / de M. Jean C..., demeurant ...,

7 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme D..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la société Sani-Sol, de M. Y..., ès qualités, de MM. A..., B..., C... et Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme D... s'est pourvue en cassation le 28 juin 2000 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mars 2000 ;

Attendu, cependant, que par une précédente déclaration du 21 juin 2000 Mme D... s'était pourvue en cassation contre le même arrêt ; que par ordonnance du 1er février 2001, le Premier Président a constaté la déchéance de la demanderesse à ce pourvoi ; qu'il s'ensuit que Mme D... n'est pas recevable en son second pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sani-Sol, de M. Y..., ès qualités, de MM. A..., B..., C... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16924
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-16924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16924
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