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04/04/2002 | FRANCE | N°00-16730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2002, 00-16730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baticréances, venant aux droits de l'Union industrielle de crédit venant elle-même aux droits de la Sofal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de M. Christian X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la c

ommunication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002 composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baticréances, venant aux droits de l'Union industrielle de crédit venant elle-même aux droits de la Sofal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de M. Christian X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002 composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Baticréances, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2000) qu'ayant consenti à la société immobilière d'investissement et de gestion Gerimo, pour le financement du prix d'acquisition d'un bien immobilier, un prêt garanti par une hypothèque de premier rang sur ce bien qui avait préalablement été l'objet d'une promesse synallagmatique de vente à un tiers, sans qu'elle en fût informée, la société Sofal, aux droits de laquelle est venue l'Union industrielle de crédit et vient actuellement la société Baticréances, a assigné M. X..., notaire rédacteur de l'acte de prêt et de la promesse pour avoir réparation de son préjudice ; qu'un arrêt du 19 mars 1996 a débouté la société Sofal de sa demande aux motifs que la promesse synallagmatique de vente ayant été déclarée caduque, le bien immobilier avait réintégré le patrimoine de la société Gerimo et qu'il n'existait aucun préjudice certain imputable à la faute commise par le notaire ; que n'ayant recouvré qu'une partie de sa créance à la suite de la répartition du prix de vente du bien hypothéqué entre les créanciers, la société Sofal a demandé la condamnation de M. X... à réparer le préjudice résultant de ses pertes financières ;

Attendu que la société Baticréances fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 19 mars 1996, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée d'une décision ne peut être opposée à une autre demande lorsque des faits postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que lors de la première assignation en responsabilité de M. X..., l'Union industrielle de crédit réclamait la réparation de son préjudice pris de l'absence totale de remboursement du prêt de la société Gerimo en raison de la perte de l'hypothèque conventionnelle accordée par cette dernière quand, dans la seconde assignation, la banque sollicitait l'indemnisation de son préjudice tiré des pertes financières résiduelles constatées après la réalisation de ladite hypothèque, en raison de la longue immobilisation de celle-ci ; qu'en considérant néanmoins qu'il existe entre ces deux demandes, fondées sur des faits différents, une identité d'objet et de cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux décisions rendues en l'état d'une situation évolutive ; qu'en déboutant la banque de sa demande en réparation à l'encontre de M. X... au motif "qu'il n'est pas aujourd'hui "démontré que le défaut d'information reproché au notaire emporte en l'état conséquences" pour la Sofal qui conserve le bénéfice de son inscription hypothécaire", l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 mars 1996 a nécessairement entendu réserver sa décision pour le cas où la réalisation de l'hypothèque retrouvée ne suffirait pas à rembourser le coût du crédit, les juges d'appel ne pouvant se prononcer sur cette question tant que l'hypothèque n'était pas réalisée et que le prix de vente de la propriété de Théoule-sur-Mer n'était pas connu ; qu'en refusant de prendre en considération les circonstances nouvelles intervenues depuis ce premier arrêt, prises de l'insuffisance du prix de vente de l'immeuble hypothéqué pour indemniser la banque du préjudice financier subi en raison de la longue immobilisation de sa garantie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la chose jugée par l'arrêt du 19 mars 1996 et l'objet de la demande dont elle était saisie portaient sur la réparation du préjudice consécutif aux fautes commises par le notaire en raison du défaut de recouvrement de la créance de la société Sofal, peu important que la somme réclamée ait été réduite à la suite de la réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel a exactement décidé qu'il existait entre les deux demandes une identité d'objet et de cause ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la décision de débouté du 19 mars 1996, dont le dispositif, ne comportant aucune réserve sur les droits ultérieurs du créancier, était seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait définitivement tranché la contestation relative au droit de réparation de l'établissement prêteur, en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice certain ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baticréances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16730
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-16730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16730
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