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04/04/2002 | FRANCE | N°00-16364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2002, 00-16364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GFA de Balesta, dont le siège est 31360 Roquefort-sur-Garonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de la commune de Belbèze-en-Comminges, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 31260 Belbèze-en-Comminges,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GFA de Balesta, dont le siège est 31360 Roquefort-sur-Garonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de la commune de Belbèze-en-Comminges, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 31260 Belbèze-en-Comminges,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat du GFA de Balesta, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2000), qu'un Tribunal, après avoir ordonné une expertise, a dit que les chemins, objet du litige opposant le GFA de Balesta (le GFA) à la commune de Belbèze-en-Comminges (la commune) étaient des chemins d'exploitation ; que la commune a relevé appel de cette décision et sollicité la nullité des opérations d'expertise ;

Attendu que le GFA fait grief à la cour d'appel d'avoir qualifié de chemin rural l'un des chemins, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 242 du nouveau Code de procédure civile n'impose pas à l'expert judiciaire, lorsqu'il décide de recueillir auprès de sachants de telles informations, de retranscrire celles-ci dans son rapport en indiquant précisément ce que chacun d'eux lui a déclaré ; qu'il est au contraire autorisé à ne mentionner que les conclusions qu'il a tirées de ces informations, ce qu'il avait fait en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que l'inobservation des prescriptions de l'article 242 du nouveau Code de procédure civile n'entraîne la nullité des conclusions de l'expert qu'en raison d'un grief pour la partie qui s'en prévaut, s'agissant d'une nullité de forme ; qu'en l'espèce, la commune de Belbèze n'ayant jamais prétendu avoir subi un grief en raison du défaut de retranscription dans le rapport de toutes les informations recueillies auprès des personnes entendues lui a fait part, et la cour d'appel n'en ayant pas relevé l'existence, la nullité de cette synthèse ne pouvait être prononcée ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 175 et 242 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'assurer le respect du principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GFA de Balesta aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GFA de Balesta ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16364
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Informations recueillies auprès de tiers - Transcription dans le rapport - Inobservation - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 20 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2002, pourvoi n°00-16364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16364
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