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03/04/2002 | FRANCE | N°99-46357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 99-46357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francois X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Montabert, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Montabert a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaie

nt présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francois X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Montabert, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Montabert a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Montabert, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 13 avril 1999, arrêt n° 1739, bull. n° 176, p. 128), que M. X... a été licencié pour motif économique le 27 avril 1993 ; qu'il a contesté ce licenciement en faisant valoir que l'employeur avait méconnu l'engagement qu'il avait de ne procéder à aucun licenciement ou départ négocié pour les salariés âgés de 50 à 55 ans et à procéder au reclassement interne ou externe des salariés remplissant cette condition d'âge et dont l'emploi a été supprimé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société Montabert fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour violation de l'accord intervenu entre elle et le préfet du département du Rhône le 1er mars 1993, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention du 1er mars 1993, conclue entre la société Montabert et l'Etat, en considération des mesures prises par l'entreprise dans le plan social auquel s'intégrait l'accord d'entreprise du 27 janvier 1993, que la société s'est engagée à ne procéder à aucun licenciement ni à aucun départ négocié de salariés âgés de 50 à 55 ans dont l'emploi serait supprimé ; que cet engagement limité au maintien de l'emploi des salariés de cette classe d'âge avait la même portée que celui pris, envers tous les salariés dans l'accord d'entreprise du 27 janvier 1993, de maintenir leur emploi s'ils acceptaient les mesures de réduction de la durée du travail prises dans ce but et ne pouvait créer au profit des salariés âgés de 50 à 55 ans le droit de poursuivre leur contrat de travail sans subir les modifications applicables à tous les autres salariés et destinés à préserver les emplois ; et qu'en considérant que l'engagement pris par l'employeur dans la convention FNE lui interdisait de procéder au licenciement de M. X... qui trouvait sa cause, non dans la suppression de son emploi, mais dans son refus "d'accepter une réduction générale de la durée du travail que les difficultés de l'entreprise justifiaient pour éviter un nombre important de licenciements", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'accord du 1er mars 1993, comportant un engagement de l'employeur de ne procéder à aucun licenciement ni à aucun départ négocié pour les salariés âgés de 50 à 55 ans et de procéder au reclassement interne et externe de salariés remplissant cette condition d'âge et dont l'emploi était supprimé, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était âgé de 51 ans lorsqu'il a été licencié et que ce licenciement avait été prononcé en raison du refus de la modification de son contrat de travail résultant d'une réduction de sa rémunération, n'a fait que se conformer à l'interprétation donnée à cet accord par l'arrêt de cassation du 13 avril 1999, en retenant qu'il avait été violé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de l'indemnité allouée pour violation de l'engagement pris par la société Montabert, alors, selon les moyens :

1 / que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi pour justifier la modification du contrat de travail dont le refus entraîne le licenciement ; qu'il appartient aux juges de vérifier que la lettre dont la motivation est nécessairement dans le débat énonce la cause économique qui fonde le licenciement ; que la cour d'appel, qui a dit causé le licenciement de M. X... prononcé au motif exclusivement économique tiré du refus du salarié d'accepter une réduction générale de la durée du travail que les difficultés de l'entreprise justifiaient pour éviter un nombre important de licenciements, alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas la cause de la situation de l'entreprise ni même l'existence de difficultés, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'à tout le moins, en affirmant que le motif du licenciement était tiré du refus du salarié d'accepter une réduction générale de la durée du travail que les difficultés de l'entreprise justifiaient pour éviter un nombre important de licenciements, que cette baisse de l'horaire était rendue nécessaire par la chute constante du chiffre d'affaires et du résultat net depuis 1990, que cette modification entrait dans le cadre d'un plan social accepté et longuement négocié, alors que la lettre de licenciement en date du 27 avril 1993 se bornait à se référer à la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté à la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 susvisé du Code du travail ;

3 / qu'en déduisant de la seule baisse constante du chiffre d'affaires et du résultat net depuis 1990 l'existence de difficultés de nature à imposer la modification des contrats de travail des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise s'avère impossible ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si M. X... avait bénéficié d'une tentative de reclassement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

5 / que M. X... avait établi un calcul précis du manque à gagner résultant pour lui du licenciement intervenu en violation de l'engagement de maintien dans l'emploi pris par son employeur ; qu'il sollicitait à ce titre la somme de 1 000 000 francs et justifiait du montant de sa demande ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de son préjudice mais a fixé arbitrairement le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 120 000 francs sans donner aucune explication au regard de l'article 1147 du Code civil ;

6 / qu'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la lettre invoquait des difficultés économiques entraînant une réduction de la durée du travail refusée par le salarié et ainsi fait ressortir qu'elle était suffisamment motivée, la cour d'appel a constaté que les difficultés étaient réelles et la modification du contrat de travail effective ; qu'ayant, en outre, retenu à bon droit que l'employeur avait méconnu son engagement de ne pas licencier M. X..., elle a, abstraction faire d'un motif erroné, mais surabondant, fait ressortir que la rupture de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'un licenciement collectif, était injustifiée et devait être réparée par la somme qu'elle a fixée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Montabert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46357
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 04 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-46357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46357
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