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03/04/2002 | FRANCE | N°99-45877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 99-45877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Via Café, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de la société Jean Abile-Gal international, venant aux droits de la société SDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le mêm

e arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Via Café, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de la société Jean Abile-Gal international, venant aux droits de la société SDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Montpelleir, 12 octobre 1999) que M. X... était salarié de la société Jean Abile-Gal international où il avait été élu délégué du personnel le 4 avril 1995 ; qu'il est passé au service de la SARL Via Café, repreneur du fonds de commerce ; que, par lettre postée le 20 juillet 1996, il a été licencié par cette société sans autorisation administrative préalable ;

Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt, seuls recevables :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Via Café au paiement de diverses sommes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était au service de la société Via Café lorsque celle-ci l'a licencié et que l'activité reprise par cette firme constituait une entité économique autonome, a pu décider que le licenciement était intervenu pendant la période de protection et que le salarié avait droit au titre de la méconnaissance de son statut aux salaires correspondant à la période de protection ; que les moyens, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Via Café à verser à M. X... les sommes de 122 855,16 francs à titre "d'indemnité" du fait de l'absence d'autorisation de licenciement, et de 12 285,51 francs au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait condamné la SARL Via Café à verser à M. X... les sommes de 185 814,43 francs et de 18 496,52 francs au titre des salaires couvrant la période de nullité et des congés payés y afférents ; que dans ses conclusions d'appel, la SARL Via Café s'était bornée à contester le principe même de sa condamnation à paiement, mais n'avait nullement contesté le quantum des condamnations mises à sa charge par les premiers juges ; qu'en réduisant néanmoins le montant de ces condamnations respectivement à 122 855,16 francs et 12 285,51 francs, mais ce, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la société Via Café ayant contesté la qualité de salarié protégé de M. X..., la cour d'appel, qui a évalué les sommes auxquelles celui-ci pouvait prétendre, au titre de la violation de ce statut, n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Jean Abile-Gal international, venant aux droits de la Société SDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45877
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-45877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45877
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