AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Via Café, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de la société Jean Abile-Gal international, venant aux droits de la société SDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Montpelleir, 12 octobre 1999) que M. X... était salarié de la société Jean Abile-Gal international où il avait été élu délégué du personnel le 4 avril 1995 ; qu'il est passé au service de la SARL Via Café, repreneur du fonds de commerce ; que, par lettre postée le 20 juillet 1996, il a été licencié par cette société sans autorisation administrative préalable ;
Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt, seuls recevables :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Via Café au paiement de diverses sommes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était au service de la société Via Café lorsque celle-ci l'a licencié et que l'activité reprise par cette firme constituait une entité économique autonome, a pu décider que le licenciement était intervenu pendant la période de protection et que le salarié avait droit au titre de la méconnaissance de son statut aux salaires correspondant à la période de protection ; que les moyens, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Via Café à verser à M. X... les sommes de 122 855,16 francs à titre "d'indemnité" du fait de l'absence d'autorisation de licenciement, et de 12 285,51 francs au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait condamné la SARL Via Café à verser à M. X... les sommes de 185 814,43 francs et de 18 496,52 francs au titre des salaires couvrant la période de nullité et des congés payés y afférents ; que dans ses conclusions d'appel, la SARL Via Café s'était bornée à contester le principe même de sa condamnation à paiement, mais n'avait nullement contesté le quantum des condamnations mises à sa charge par les premiers juges ; qu'en réduisant néanmoins le montant de ces condamnations respectivement à 122 855,16 francs et 12 285,51 francs, mais ce, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la société Via Café ayant contesté la qualité de salarié protégé de M. X..., la cour d'appel, qui a évalué les sommes auxquelles celui-ci pouvait prétendre, au titre de la violation de ce statut, n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Jean Abile-Gal international, venant aux droits de la Société SDT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.