AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société d'expertises Galtier, dont le siège est immeuble Noilly Paradis, ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'expertises Galtier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société d'expertises Galtier le 15 mai 1995 en qualité d'expert régleur affecté au secteur d'activité pétrole de l'entreprise ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 avril 1998, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les chiffres produits par l'employeur ne sont pas utilement contredits par M. X... et légitiment le souci de la société d'expertises Galtier d'abandonner l'activité pétrole et de tenter de rentabiliser l'activité de M. X... en l'affectant à un autre poste dans le cadre d'une baisse sensible du chiffre d'affaires de la société d'une année sur l'autre, pour préserver sa compétitivité ;
Attendu, cependant, que la proposition d'une modification de son contrat de travail que le salarié peut refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société d'expertises Galtier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'expertises Galtier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.