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03/04/2002 | FRANCE | N°99-21704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-21704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 99-21.704 et B 99-21.787 formés par la société Les Terrasses de la Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Six Fours les Plages,

en cassation du même arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), au profit :

1 / de M. Jean B..., demeurant 32, résidence La Molière, ...,

2 / de Mme Yvette Y..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de Mme A

nne-Marie d'X..., demeurant ...,

4 / de M. Max B..., demeurant 11, avenue J. et M. A..., ...,

5 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 99-21.704 et B 99-21.787 formés par la société Les Terrasses de la Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Six Fours les Plages,

en cassation du même arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), au profit :

1 / de M. Jean B..., demeurant 32, résidence La Molière, ...,

2 / de Mme Yvette Y..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de Mme Anne-Marie d'X..., demeurant ...,

4 / de M. Max B..., demeurant 11, avenue J. et M. A..., ...,

5 / de Mlle Nelly B...,

6 / de Mlle Anne-Marie B...,

toutes deux demeurant ...,

7 / de Mme Marie-Antoinette Z..., épouse B..., demeurant ... et actuellement ...,

defendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois n° M 99-21.704 et B 99-21.787 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Les Terrasses de la Méditerranée, de la SCP Boullez, avocat de M. Jean B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Yvette Y..., épouse B... et de M. Max B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Anne-Marie d'X... et de Mlles E... et Anne-Marie B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois B 99-21.787 et M 99-21.704, qui sont identiques ;

Attendu que Maximin B... est décédé le 17 avril 1985 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, née Marie-Antoinette Z..., et leurs deux enfants majeurs, MM. D... et Jean B..., ainsi que deux filles mineures, Mlles E... et Anne-Marie B..., nées de sa liaison avec Mme d'X... ; que le 9 janvier 1986, un acte notarié intitulé "Transaction préliminaire à la liquidation et au partage de la communauté Juvenal-Fino et de la succession de Maximin B..." a été signé entre les parties, fixant le montant de la récompense due à la communauté pour les aménagements apportés à une propriété de Saint-Mandrier, qui constituait un bien propre de Maximin B..., à 1 895 625 francs, et le montant de la quote-part incombant à E... et Anne-Marie B... à 473 046 francs pour chacune d'elles ; que le 21 septembre 1989, Mme Z... a cédé la part lui revenant dans cette récompense à M. Max B... et à son épouse, Yvette Y... ; que, par acte du 23 septembre 1989 qualifié de "vente avec dation en paiement", Mme d'X... a, en sa qualité d'administratrice légale de E... et Anne-Marie B..., cédé leurs droits successoraux à la société "Les Terrasses de la Méditerranée", intéressée par la propriété de Saint-Mandrier pour y édifier un ensemble immobilier, à charge pour cette société de mettre à leur disposition trois appartements d'une valeur totale de 1 000 000 francs et de reprendre leur quote-part du passif successoral ; que cette cession a été réitérée dans un nouvel acte du 11 avril 1990 qualifié d'échange ; qu'enfin, le 14 mai 1990, M. Max B... a acquis les droits successoraux de son frère Jean pour la somme de 1 700 000 francs, cession confirmée par acte du 21 mai 1990, dans lequel M. Jean B... a renoncé à en discuter la validité ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ.1, 21 mai 1997, B n° 164) d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 1995, l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 1999) a rejeté les demandes d'annulation de ces divers actes, constaté qu'à la suite des actes des 21 septembre 1989, 11 avril et 14 mai 1990, seuls étaient indivisaires les époux C... et la société "Les Terrasses de la Méditerranée", et ordonné le partage de la communauté Juvenal-Fino et de la succession de Maximin B... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société "Les Terrasses de la Méditerranée" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire commis tiendra compte des "évaluations, précisions et montants des rapports" rassemblés dans le cadre de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 24 janvier 1995, alors, selon le moyen :

1 / que, sur tous les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et entraîne de plein droit la nullité de toutes les décisions et de tous les actes qui sont la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ; que la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 1995 ayant ordonné le partage et commis un expert judiciaire pour donner un avis technique sur la manière de procéder à ce partage a été cassée en toutes ses dispositions par l'arrêt de la 1re chambre du 21 mai 1997 ; que l'expertise ordonnée par cette décision était donc non avenue, et qu'en décidant toutefois que le notaire devrait en tenir compte, la cour de renvoi a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'alors qu'une expertise n'est opposable à une partie que si celle-ci a été appelée ou représentée à ses opérations et ce en qualité de partie à l'instance ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 24 janvier 1995, avait décidé que la société "Les Terrasses de la Méditerranée" n'avait pas la qualité d'indivisaire, ce dont il résultait nécessairement que cette société n'était pas partie aux opérations d'expertise ordonnées par le même arrêt en vue du partage judiciaire de l'indivision successorale ; que dès lors, en décidant que devrait être fait sur la base de cette expertise le partage auquel, contrairement à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle reconnaissait à la société "Terrasses de la Méditerranée" le droit de participer en qualité d'indivisaire, la cour de renvoi a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une nouvelle expertise relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'après avoir relevé que la société "Les Terrasses de la Méditerranée" avait fait procéder à une première évaluation avant d'acquérir les droits successoraux des filles de Maximin B... à charge de supporter le passif leur incombant, et que les renseignements recueillis au cours de l'expertise ordonnée par le précédent arrêt avaient été versés aux débats au cours de l'instance après cassation, la cour d'appel a souverainement estimé inutile de recourir à une nouvelle mesure d'instruction et a pu, sans encourir les griefs du moyen, inviter le notaire liquidateur à se référer aux évaluations qui avaient été soumises à la discussion contradictoire des parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société "Les Terrasses de la Méditerranée" fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant de la récompense à retenir était celui fixé par l'acte de transaction du 9 janvier 1986, alors, selon le moyen :

1 / que la société Terrasses de la Méditerranée déniait toute valeur à la transaction du 9 janvier 1986, en soutenant que ni l'existence, ni en tous cas l'importance de la récompense due par la succession de Maximin B... à la communauté Juvenal-Fino n'étaient établies et qu'elles devaient être fixées par voie d'expert, comme l'avait décidé la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'elle soutenait ainsi que "l'examen des conditions dans lesquelles M. Maximin B... a fait l'acquisition de la propriété de Saint-Mandrieu montre qu'en réalité la communauté de biens Juvenal-Fino n'a fourni aucune somme au titre de cette acquisition ou tout au moins qu'elle a été remboursée ...que la créance de récompense de la communauté Juvenal-Fino n'est établie ni dans son principe, ni dans son quantum, à telle enseigne que la cour d'Aix avait judicieusement, et par des motifs qui n'ont pas été critiqués en cassation, décidé l'instauration d'une mesure d'expertise pour notamment permettre l'évaluation de ladite créance" ; qu'en décidant que le montant de la récompense serait celui fixé par l'acte du 9 janvier 1986, sans répondre aux conclusions de la société Terrasses de la Méditerranée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'Aix-en-Provence n'avait pas reconnu à l'acte du 9 janvier 1986 une valeur absolue, puisqu'elle avait confié à l'expert le soin de fournir les éléments d'appréciation permettant de fixer le montant de "l'éventuelle" récompense due à la communauté par la succession ; qu'en décidant au contraire que le montant de la récompense serait celui fixé par l'acte du 9 janvier 1986, sans en donner aucune raison, ni évoquer la position des différentes parties concernées sur ce point, en dehors d'une référence à l'irrecevabilité de la demande de Jean B... faute d'avoir la qualité d'indivisaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société "Les Terrasses de la Méditerranée" avait, postérieurement à cette transaction, acquis les droits successoraux des filles de Maximin B... à charge de supporter la quote-part du passif leur incombant, laquelle avait été notamment fixée dans cette transaction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation en l'absence de demande expresse dans le dispositif de ses conclusions et n'avait pas à prendre en considération les dispositions du précédent arrêt cassé, a implicitement déduit de la convention souscrite par la société cessionnaire que, se trouvant subrogée dans les droits et obligations de ses cédantes, elle ne pouvait remettre en cause une transaction par elles acceptée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Les Terrasses de la Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société "Les Terrasses de la Méditerranée" ; la condamne à payer à Mme d'X... et Mlles E... et Anne-Marie B... la somme globale de 1 800 euros et la même somme aux époux C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21704
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), 06 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-21704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21704
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