La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°99-21689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-21689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maxphil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile - section A), au profit :

1 / de la société Ilso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... H 3, 06700 Cagnes-sur-Mer,

2 / de Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Yvonne Z..

., demeurant ...,

4 / de Mme Monique B..., épouse A..., demeurant ... sur Loup,

défenderesses à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maxphil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile - section A), au profit :

1 / de la société Ilso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... H 3, 06700 Cagnes-sur-Mer,

2 / de Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Yvonne Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Monique B..., épouse A..., demeurant ... sur Loup,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maxphil, de Me de Nervo, avocat de la société Ilso, de Mmes Y..., Z... et A..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'agence commerciale société Maxphil reproche à l'arrêt confirmatif déféré, (Aix-en-Provence, 12 octobre 1999), d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre ses anciens agents commerciaux, alors, selon le moyen :

1 / que comme elle l'avait montré, le contrat d'agence commerciale prévoyait que "l'agent commercial s'engage par les présentes à respecter le secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels qu'il pourra apprendre ou qui lui seront confiés lors de ses démarches par les clients du cabinet Etudes Maxphil" ;

qu'ainsi, la fourniture sans autorisation à une tierce personne, dont le numéro de téléphone personnel était indiqué dans l'annonce, des renseignements concernant les affaires émanant du mandant caractérisait la violation du secret professionnel et une violation du contrat, si bien que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'elle avait fait valoir que les agents commerciaux avaient, dès le 20 mai 1997, soit vingt jours après la cessation du contrat, créé une société concurrente, Immobilière des Vespins, à proximité du cabinet Maxphil ; qu'elle avait produit des témoignages de ses clients attestant avoir été l'objet de démarchages des agents commerciaux après la rupture pour le compte de la société Immobilière des Vespins ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits caractéristiques de concurrence déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de constater que les agents commerciaux avaient donné le numéro de téléphone d'un tiers dans les annonces parues dans la presse au cours de l'exécution du contrat, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que ces annonces, passées selon une pratique occasionnelle de la société Maxphil, font figurer le numéro de téléphone personnel de l'un d'eux, celui de la société Islo ;

qu'il retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas établi qu'elles ont été passées dans l'intérêt personnel des agents commerciaux, ni que les mandats, invoqués par la société Maxphil à l'appui d'un prétendu détournement de clientèle postérieur à la rupture du contrat, aient été des mandats exclusifs ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu au moyen invoqué par la seconde branche, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maxphil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ilso et à Mmes Y..., Z... et A... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21689
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile - section A), 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-21689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award