AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de Jacques X... décédé, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Harrie B..., demeurant chez M. A...,
2 / de M. Jacques A..., demeurant Kerkvaart 143641, Mijdrecht, (Pays-Bas),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Bênas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. B..., Z...
C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen, par lequel Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 1999) d'avoir, pour la débouter de ses demandes à l'encontre de M. B... et M. A..., et la condamner à leur payer la somme de 1 053 296 francs, refusé d'examiner l'ensemble des critiques adressées au rapport du second expert commis, manque en fait, la cour d'appel ayant analysé le rapport de l'expert pour conclure, dans son appréciation souveraine des faits de la cause, que les critiques formulées n'étaient pas fondées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.