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03/04/2002 | FRANCE | N°99-21095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-21095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Fortier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Normandie Ondule, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société AGF-MAT, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,

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© Laporte et fils, société anonyme, dont le siège est 64460 Ponson-Dessus,

défenderesses à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Fortier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Normandie Ondule, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société AGF-MAT, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,

3 / de la société Transports René Laporte et fils, société anonyme, dont le siège est 64460 Ponson-Dessus,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Fortier, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société AGF-MAT, de la société Transports René Laporte et fils, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Normandie Ondule, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 1999) que, chargée par la société Normandie ondule de l'acheminement de cartons, de Cabourg à Oloron-Sainte-Marie, la société Transports Fortier (société Fortier) s'est substitué la société Transports René Laporte et fils (société Laporte) qui a effectué ce transport ; que la société Normandie ondule, prétendant que la marchandise était arrivée endommagée, a assigné la société Fortier en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société Laporte et son assureur, la compagnie CAMAT ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société Normandie ondule et a déclaré irrecevable l'action récursoire de la société Fortier ;

Attendu que la société Fortier reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action récursoire alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui avait condamné le commissionnaire de transport comme garant du transporteur qu'il s'était substitué en retenant qu'il ne pouvait opposer la fin de non-recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce, ne pouvait pas ensuite déclarer ce commissionnaire de transport irrecevable en son recours en garantie exercé contre le transporteur responsable des avaries et son assureur, motif pris de l'absence de protestation dans les trois jours de la livraison ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble l'article 99 du Code de commerce ;

2 / que le transporteur concluait à la confirmation du jugement lequel n'avait pas eu à statuer sur l'action récursoire du commissionnaire de transport et ne l'avait donc pas déclarée irrecevable ; qu'en déclarant irrecevable l'action récursoire du commissionnaire de transport contre le transporteur, ce que ce dernier ne demandait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le transporteur n'a pas soutenu que la protestation du 20 juillet 1995 que lui avait adressée le commissionnaire de transport n'aurait pas été envoyée à cette date ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'absence de preuve de la date d'envoi, sans inviter les parties à s'expliquer préalablement sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que c'était au transporteur, s'il soulevait la fin de non-recevoir tirée de l'absence de protestation dans les trois jours, d'établir que la protestation n'avait pas été envoyée dans ce délai ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur le commissionnaire de transport, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 105 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a déclaré que la société Fortier n'avait pas versé aux débats l'accusé de réception de l'envoi de la protestation dont elle ne démontrait pas la date d'envoi, et non pas que la société Fortier n'avait pas adressé de protestation dans les trois jours de la livraison ;

Attendu, en second lieu, que saisie par la société Fortier d'une action récursoire contre la société Laporte et son assureur à laquelle ceux-ci s'étaient opposés en invoquant la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction, ni inversé la charge de la preuve, en retenant que la société Fortier qui n'avait pas versé aux débats l'accusé de réception de l'envoi de sa lettre de protestation, adressée au voiturier, ne démontrait pas la date d'envoi de celle-ci, ce dont il résultait que la société Fortier ne faisait pas la preuve qu'elle avait respecté les formalités de l'article 105, devenu l'article L. 133-3 du Code de commerce qui conditionnaient la recevabilité de son action en responsabilité contre le voiturier ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Fortier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Fortier à payer à la société Normandie ondule la somme de 750 euros et la somme de 1 800 euros globalement à la société René Laporte et à la compagnie AGF-MAT, anciennement dénommée CAMAT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21095
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 16 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-21095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21095
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