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03/04/2002 | FRANCE | N°99-20963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-20963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Elisabeth Y..., épouse Diligent, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Elisabeth Y..., épouse Diligent, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 21 septembre 1999) d'avoir nommé un administrateur provisoire du patrimoine de la communauté conjugale alors, selon le moyen :

1 / que la carence du juge des référés à vérifier et énoncer dans son ordonnance qu'aucun juge de la mise en état n'avait été saisi à la suite d'une instance au fond peut être invoquée en tout état de cause ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 74 et 771 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant qu'en application des dispositions légales en vigueur, le premier juge n'avait pas à vérifier d'office s'il empiétait ou non sur les compétences du conseiller de la mise en état pour instituer la mesure requise par Mme X... quand, au cas d'espèce, le juge aux affaires familiales avait été saisi en référé et qu'un conseiller de la mise en état avait déjà été désigné dans la procédure de divorce des époux, la cour d'appel a violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en jugeant qu'il n'avait demandé le droit de conclure sur le fond que dans un but dilatoire et non dans le souci de compléter l'argumentation qu'il avait déjà présentée au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 771 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable qu'aux instances pendantes devant des formations d'une même juridiction ;

Et attendu, d'autre part, que si les dispositions de l'article 76 du même code peuvent être invoquées par une partie qui, n'ayant pas comparu devant le premier juge, s'est bornée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à soulever une exception d'incompétence, il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, l'appelant avait, devant le premier juge, conclu au fond ;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié du chef attaqué par le moyen ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à relever que le premier juge avait eu raison de désigner un administrateur provisoire en vue d'aplanir le contentieux qui existait entre les époux, sans caractériser en quoi cette mesure s'imposait précisément en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 220-1 du Code civil ;

2 / qu'en désignant un administrateur pour gérer l'ensemble du patrimoine de la communauté quand celle-ci était actionnaire dans la SCI "Les Friches du Val de Metz", et qu'une telle nomination constituait, en tout état de cause, une intrusion dans le patrimoine de cette personne morale distincte des parties et étrangère à l'instance, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 220-1 du Code civil ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que tant l'absence d'informations de son épouse par M. X... sur le caractère déficitaire de sa gestion que le choix de gestion opéré constituaient des fautes au sens de l'article 220.1 du Code civil, mettant en péril les intérêts de la famille ; qu'elle a ainsi caractérisé les conditions posées par ce texte et, sans outrepasser ses pouvoirs, prescrit l'une des mesures urgentes que requérait la situation ;

D'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20963
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre de la famille), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-20963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20963
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