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03/04/2002 | FRANCE | N°99-18910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-18910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galex, société anonyme, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Perform air onternational, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Handlair, société anonyme, dont le siège est ..., gare de fret, aéroport Charles d

e Gaulle, 93290 Tremblay-en-France,

3 / de la compagnie Air France, société anonyme, Direction des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galex, société anonyme, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Perform air onternational, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Handlair, société anonyme, dont le siège est ..., gare de fret, aéroport Charles de Gaulle, 93290 Tremblay-en-France,

3 / de la compagnie Air France, société anonyme, Direction des affaires juridiques, dont le siège est ...,

4 / de la société Transports Bon, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Galex, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Handlair, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Galex de son désistement envers la compagnie Air France et la société Transports Bon ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Galex, qui avait confié à la société Perform air international (société Perform) la réception à l'aéroport de Roissy d'un conteneur puis son acheminement jusqu'au Blanc-Mesnil, a assigné cette dernière ainsi que la société Handlair, qui avait procédé aux opérations de réception et d'entreposage, et la société Transports Bon, qui avait effectué l'acheminement final, en indemnisation de son préjudice né d'avaries ; que la cour d'appel a partiellement accueilli la demande dirigée contre les sociétés Perform et Handlair ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Galex reproche à l'arrêt d'avoir limité à 4 500 francs la somme principale que la société Perform a été condamnée, solidairement avec la société Handlair, à payer à la société Galex, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait expressément la société Galex, si cette clause, qui visait le cas de la responsabilité propre du commissionnaire de transport, pouvait recevoir application au cas où la responsabilité de ce dernier serait retenue en sa qualité de garant de ses substitués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la portée de la clause dont fait état le moyen que la cour d'appel a retenu qu'elle trouvait à s'appliquer tandis que la responsabilité du commissionnaire était engagée du fait de son substitué ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que pour condamner la société Handlair à ne payer à la société Galex que la somme de 4 500 francs, l'arrêt retient que la limitation conventionnelle de responsabilité était connue et acceptée par la société Galex lors de la conclusion du contrat avec la société Perform ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Handlair n'a jamais prétendu limiter à 4 500 francs la somme par elle due à la société Galex, n'invoquant une telle limitation de responsabilité que dans ses seuls rapports avec la société Perform et uniquement pour solliciter la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge au profit de la société Galex au-delà de la somme de 4 500 francs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Handlair à la somme de 4 500 francs, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Perform air international et Handlair aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18910
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 07 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-18910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18910
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