AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socola, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socola, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que le pourvoi se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Nîmes, 1er juin 1999), qui, statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 14 octobre 1997, pourvoi n° J 95-20.214) a constaté que les paiements faits par la société Socola l'avaient été volontairement, en exécution d'un "montage" destiné à rémunérer les services de M. X... en éludant le paiement des charges sociales ; que la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation et par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socola aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.