La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°99-18233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-18233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Hitirere D..., demeurant derrière l'hôpital Mamao, 98825 Papeete Tahiti (Polynésie française),

2 / M. Auguste N... Pia,

3 / Mme Sonia I... Pia,

4 / Mme Louise P... Pia,

demeurant tous tris quartier Pia, Titioro (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Alice L..., épouse O...,

2 /

de Mme Simone Y...
L..., épouse Paint Koui,

demeurant toutes deux PK 4,800, quartier Etilage, Faa'a (Polynésie frança...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Hitirere D..., demeurant derrière l'hôpital Mamao, 98825 Papeete Tahiti (Polynésie française),

2 / M. Auguste N... Pia,

3 / Mme Sonia I... Pia,

4 / Mme Louise P... Pia,

demeurant tous tris quartier Pia, Titioro (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Alice L..., épouse O...,

2 / de Mme Simone Y...
L..., épouse Paint Koui,

demeurant toutes deux PK 4,800, quartier Etilage, Faa'a (Polynésie française),

3 / de M. Rauvihi G..., ayant demeuré Maupiti (Polynésie française), décédé en cours d'instance,

4 / de Mme Madeleine J..., dite Marguerite, ayant demeuré Papetoai, Moorea (Polynésie française), représentée par Mme Jeanine Tama, décédée en cours d'instance,

5 / de Mme Jeanine Tama, demeurant chez M. Tihoti J..., Papetoai, Moorea (Polynésie française), à titre personnel et comme représentante de Mme Madeleine J... dite Marguerite,

6 / de Mme Toimata Tama, demeurant PK 5,200 côté Montagne, Arue (Polynésie française) et actuellement Moorea Papetoai (Polynésie française),

7 / de M. Terehio X...,

8 / de M. Thihoti J...,

9 / de Mme Johanna J..., épouse H...,

demeurant tous trois Papetoai, Moorea (Polynésie française),

10 / de E... Monette A... Pia, épouse B..., demeurant Afaahiti (Polynésie française),

11 / de Mme Laurette F..., épouse K...,

12 / de Mlle Daisy F...,

demeurant toutes deux quartier Pia, Titioro, Papeete (Polynésie française),

13 / de Mme C... Luta, demeurant PK 5,5 côté Montagne, c/o Brodien, Arue (Polynésie française),

14 / de M. Teuira G..., demeurant Faa'a (Polynésie française),

15 / de M. Fanauura G..., demeurant Opoa - Raiatea (Polynésie française),

16 / de M. Teunuu G...,

17 / de M. Tetuareva G...,

demeurant tous deux Maupiti (Polynésie française),

18 / du chef du service des Domaines et de l'enregistrement, représentant le curateur aux biens et successions vacants, pour représenter les héritiers éventuels de Teraiemaru a G..., Teuira Teehu a G..., Chang Q... Lai, ci n° 3909, Sang Lai ci n° 4533, domicilié à Z... Ute, Papeete (Polynésie française),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme D... et des consorts F..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 322, alinéa 2, et 2262 du Code civil ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne sont applicables qu'aux actions en contestation d'état, mais non à la contestation de légitimité ; que le second ne s'applique pas aux exceptions opposées à la demande principale ;

Attendu que, pour décider que l'action en contestation de la possession d'état d'enfant légitime de Mare et Teuvira a G..., nés respectivement les 10 janvier 1874 et 14 mars 1878, n'était plus recevable et ordonner que, dans le partage de la terre Vaimeho, deux des 3 lots reviendraient à leurs ayants droit, la cour d'appel retient que nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance et que plus de 30 ans se sont écoulés entre l'acte de naissance et l'introduction de l'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme D... et les consorts F... contestaient, par voie d'exception, la légitimité de Mare et Teuvira a G... et, par voie de conséquence, la validité du testament de Varuamana a G... sur lequel se fondaient les consorts M..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18233
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Exception (non) - Action en contestation de la possession d'état d'enfant légitime d'une partie.


Références :

Code civil 322 alinéa 2 et 2262

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-18233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award