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03/04/2002 | FRANCE | N°99-17889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-17889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section B), au profit de l'association Loisirs temps libre, dont le siège est Le Patis, 56130 La Roche Bernard,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur génÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section B), au profit de l'association Loisirs temps libre, dont le siège est Le Patis, 56130 La Roche Bernard,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de l'association Loisirs temps libre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 9 août 1996, l'association Loisirs temps libre (l'association) a acheté un bateau à M. X... ; que, le même jour, celui-ci a acquis un bateau auprès de cette association ; que l'association a demandé la résolution de la première vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'assignation, alors, selon le moyen :

1 / que l'acte de signification porte seulement mention que l'huissier a interrogé les services de police, la mairie et les voisins sans aucune précision ni identification des personnes interrogées ; qu'en se bornant pour estimer cet acte régulier qu'il avait été établi dans des conditions régulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir et établi que l'association connaissait sa véritable adresse qui figurait dans l'acte de vente et sur les chèques ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'huissier n'aurait pu délivrer l'acte à cette adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les diligences de l'huissier de justice étaient insuffisantes ; que la cour d'appel a relevé que le procès-verbal de recherches était conforme à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et souverainement retenu que le domicile de M. X... était inconnu aux termes des vérifications opérées par l'huissier au dernier domicile de l'intéressé, qui ne rapportait pas la preuve que l'association avait tenté de le faire convoquer à une adresse qu'elle savait inexacte ;

que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié, sur ce point ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente pour vice caché ;

Attendu, sur la première branche, que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu que l'association était un professionnel et avait nécessairement connaissance du vice affectant le bateau ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu, sur la deuxième branche, que les juges du fond peuvent se fonder sur un rapport d'expertise dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, est irrecevable en sa première branche ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser la somme de 45 000 francs à l'association, l'arrêt retient qu'il résultait d'une lettre du président de l'association adressée à M. X..., qui n'avait élevé aucune contestation, que le bateau avait été vendu à celui-ci pour la somme de 85 000 francs payable pour partie en argent et pour partie par la remise de son bateau représentant la valeur de 45 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'existence d'une vente à un prix excédant la somme de cinq mille francs est contestée par le débiteur prétendu, la preuve d'un tel contrat se fait au moyen d'un écrit ou commencement de preuve par écrit dans les conditions prévues par l'article 1347 du Code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser la somme de 45 000 francs avec intérêts à l'association Loisirs temps libre, l'arrêt rendu le 30 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association Loisirs temps libre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17889
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Montant excédant cinq mille francs - Contestation par le débiteur - Preuve du contrat.


Références :

Code civil 1341
Décret 80-533 du 15 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section B), 30 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-17889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17889
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