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03/04/2002 | FRANCE | N°99-17694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-17694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section B), au profit :

1 / de Mme Y..., ayant demeuré ... et actuellement ..., La Forge del Mitg, 66260 Saint-Laurent de Cerdans,

2 / de M. Pierre, Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Josette Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque

, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la commun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section B), au profit :

1 / de Mme Y..., ayant demeuré ... et actuellement ..., La Forge del Mitg, 66260 Saint-Laurent de Cerdans,

2 / de M. Pierre, Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Josette Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu qu'en 1993, les époux Z... ont signé trois reconnaissances de dette au profit de Mme A... ; que celle-ci les a assignés en paiement ; que Mme Z... a été mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 2 juin 1999) a retenu que les reconnaissances de dette valaient commencement de preuve par écrit, complété par l'aveu de M. Z... devant le juge du surendettement et a condamné celui-ci au paiement de la totalité de la dette ;

Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel n'a retenu l'aveu fait par M. Z... devant le juge du surendettement, qui s'était déclaré incompétent, que comme constituant un aveu extra-judiciaire ; que la valeur probante d'un tel aveu relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'en estimant que cet aveu constituait un complément de preuve, la cour d'appel a écarté, par là-même, les conclusions invoquées ;

Attendu, sur la deuxième branche, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la solidarité entre les débiteurs ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation, alors, même, que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire ; que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des termes des trois reconnaissances de dette, que chacun des époux ne s'était pas engagé à rembourser la moitié de ces dettes mais qu'ils s'étaient engagés ensemble à les rembourser, de sorte que chacun d'eux était tenu pour le tout ;

Attendu, sur la troisième branche, que l'arrêt étant justifié en application des articles 1347 et 1355 du Code civil, le moyen qui se fonde sur la violation de l'article 1326 du Code civil est inopérant ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17694
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOLIDARITE - Mentions du titre constitutif - Reconnaissance de dettes signées par deux époux - Pouvoir des juges - Recherche si la solidarité entre les débiteurs ressort du titre constitutif de l'obligation.


Références :

Code civil 1202

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section B), 02 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-17694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17694
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