La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°99-17554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-17554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. René Z...,

2 / de Mme Michelle B..., épouse Z...,

demeurant ensemble ..., appartement n° 14D, 63000 Clermont-Ferrand,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

1 / de Mme Maryse Y..., épouse C...
A..., demeurant 10, impasse sous les Puys, 63800 Cournon

-d'Auvergne,

2 / de M. Claude Y..., demeurant ..., et actuellement ...,

3 / de M. Serge Y..., demeurant ...,

4 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. René Z...,

2 / de Mme Michelle B..., épouse Z...,

demeurant ensemble ..., appartement n° 14D, 63000 Clermont-Ferrand,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

1 / de Mme Maryse Y..., épouse C...
A..., demeurant 10, impasse sous les Puys, 63800 Cournon-d'Auvergne,

2 / de M. Claude Y..., demeurant ..., et actuellement ...,

3 / de M. Serge Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Ghislaine Y..., épouse X..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Michel Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'Emile Y..., alors âgé de 71 ans, a vendu le 24 octobre 1994, un immeuble aux époux Z... moyennant une rente viagère de 6 600 francs par an, qu'il est décédé le 19 juillet 1997, que ses héritiers ont alors assigné les acquéreurs en annulation de la vente, compte tenu de la vileté du prix ;

Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 20 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas comparé le montant de la rente à l'intérêt que pouvait procurer le capital représentant la maison ;

2 / qu'elle n'a pas recherché si l'état de santé du vendeur ne lui interdisait pas la chance d'atteindre un âge suffisant pour faire encourir aux acquéreurs un risque de perte ;

3 / qu'elle a pris en considération des dépenses qui incombaient légalement aux acquéreurs pour en déduire le caractère sérieux du prix ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à l'ensemble des recherches prétendument omises, a pris en considération les dépenses incombant aux acquéreurs compte tenu des restrictions apportées par le vendeur à l'occupation de l'immeuble, et a relevé la bonne santé de celui-ci dont rien ne laissait présager l'apparition d'une maladie survenue postérieurement à la vente ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE ;

Condamne M. Michel Y... aux dépens ;

Condamne M. Michel Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17554
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-17554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17554
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award