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03/04/2002 | FRANCE | N°99-16455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-16455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sedia Codis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la société Brach fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication

faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sedia Codis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la société Brach fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sedia Codis, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Brach fils, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Sedia Codis reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 8 avril 1999), d'avoir rejeté sa demande en paiement du prix de marchandises formée contre la société Brach fils, alors, selon le moyen :

1 / que les commandes des marchandises en cause étaient faites sur du papier à en-tête de la société Brach fils indiquant les coordonnées de cette dernière et non celles de la société Brach fils distribution, en sorte que les commandes émanaient de la société Brach fils ; qu'il importait peu, à cet égard, que la mention "distribution" ait été rajoutée sur la papier à en-tête de la société Brach fils, dès lors qu'aux coordonnées de cette dernière n'avaient pas été substituées à celles de la société Brach fils distribution ; qu'en retenant que toutes les commandes concernant les marchandises en cause avaient été effectuées par la société Brach fils distribution, et non par la société Brach fils, et que le rajout de la mention "distribution" sous Brach fils était très clair, la cour d'appel a dénaturé les bons de commande litigieux et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les parties au contrat de vente peuvent stipuler que la livraison s'effectuera en un endroit autre que le lieu d'établissement de l'acheteur ; qu'en retenant, pour dire que le cocontractant de la société Sedia Codis était la société Brach fils distribution, que les marchandises litigieuses avaient toutes été livrées à cette société, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil ;

3 / que les factures établies par la société Sedia Codis distinguaient entre la "livraison" qui devait être faite à la société "Brach fils distribution" et la "facturation" qui devait être adressée à la société "Brach fils" ; que cette dernière société, à qui étaient adressées les factures, n'a jamais émis la moindre contestation à leur réception, en sorte que même si le compte bancaire effectivement débité était celui de la société Brach fils distribution et si le numéro de ce compte figurait sur certaines des factures, la société Brach fils a laissé la société Sedia Codis dans la confusion la plus totale s'agissant de l'identité de la société débitrice ;

qu'en retenant qu'il n'y avait pas de confusion possible pour la société Sedia Codis quant à l'identité de son cocontractant, sans rechercher si l'indication sous la mention "facturation" de la société "Brach fils" et l'absence de contestation par cette dernière de sa qualité de débitrice, n'étaient pas de nature à établir qu'il existait bien une confusion sur l'identité du cocontractant entretenue par la société Brach fils qui avait ainsi engagé sa responsabilité envers le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ;

4 / que le commerçant qui concède l'exploitation de son fonds sous forme de location-gérance ne peut opposer celle-ci aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par le locataire-gérant qu'à partir du jour où la mention correspondante a été inscrite au registre du commerce et des sociétés ;

qu'en retenant que la société Brach et fils distribution était le cocontractant de la société Sedia Codis depuis le 1er avril 1993, date à partir de laquelle elle avait exploité le fonds de la société Brach fils en qualité de locataire-gérant, sans constater que cette location-gérance avait bien été mentionnée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 65 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les commandes des marchandises litigieuses ont été effectuées par la société Brach fils distribution, que par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les bons de commande et qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes visées à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Sedia Codis ait soutenu, devant la cour d'appel, les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa quatrième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sedia Codis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sedia Codis à payer à la société Brach fils la somme de 1 800 euros ;

Condamne la société Sedia Codis à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16455
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), 08 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-16455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16455
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