La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°99-16423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-16423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :

1 / de la Banque populaire de la Côte-d'Azur (BPCA), dont le siège est ...,

2 / de la société Pessino, société en nom collectif, dont le siège est Hôtel Belle Plage, ...,

3 / de la société Fiducial expertise, société anonyme, dont le

siège est 20, place de l'Iris, Paris La Défense, 92411 Courbevoie Cedex,

défenderesses à la cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :

1 / de la Banque populaire de la Côte-d'Azur (BPCA), dont le siège est ...,

2 / de la société Pessino, société en nom collectif, dont le siège est Hôtel Belle Plage, ...,

3 / de la société Fiducial expertise, société anonyme, dont le siège est 20, place de l'Iris, Paris La Défense, 92411 Courbevoie Cedex,

défenderesses à la cassation ;

La société Fiducial expertise a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fiducial expertise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Pessino, ayant confié la tenue de sa comptabilité à la société Fiducial expertise (la société Fiducial), a été victime de détournements de chèques commis par un employé de celle-ci, tirés sur la Banque populaire de la Côte-d'Azur (BPCA) pour un montant de 504 334 francs ; que la BPCA a remboursé à sa cliente l'un de ces chèques d'un montant de 31 710 francs dont la signature était falsifiée ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1999) a condamné la société Fiducial à payer, d'une part, à la société Pessino le montant des détournements, déduction faite de sommes remboursées, ainsi que la somme de 6 198,71 francs, au titre des pénalités de retard dues aux organismes sociaux, et, d'autre part, à la BPCA le montant du chèque remboursé à la société Pessino ; que la Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur de la responsabilité professionnelle de la société d'expertise, a été condamnée à garantir celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la Mutuelle du Mans et du pourvoi provoqué de la société Fiducial, qui est identique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Fiducial à réparer le préjudice subi par la société Pessino, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que cette société n'avait commis aucune faute en remettant des chèques en blanc à son comptable, sans jamais vérifier l'encaissement approprié de ces chèques ou jamais s'enquérir de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en considérant encore que la société Pessino n'avait commis aucune faute en s'abstenant d'informer son comptable des réclamations faites par les organismes sociaux, la cour d'appel a, de nouveau, violé le texte susvisé ;

3 / qu'en énonçant tout à la fois que la société Fiducial ne démontrait pas que la société Pessino avait été alertée par un créancier impayé puis que celle-ci avait été condamnée au paiement de la somme de 6 198,71 francs, au titre des pénalités de retard dues aux organismes sociaux impayés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a relevé que les moyens de contrôle, à savoir essentiellement les pièces comptables, se trouvaient entre les mains de la société Fiducial, de sorte que la Mutuelle du Mans ne démontrait pas que la société Pessino avait été à même de se rendre compte des détournements et avait été effectivement alertée par un créancier ; qu'elle a, par là-même, admis qu'il n'était pas établi que la société Pessino avait été alertée par les organismes sociaux avant la découverte des détournements ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, l'absence de faute de la société Pessino ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches des mêmes pourvois, qui est identique :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Fiducial à rembourser à la BPCA la somme de 31 710 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de vérifier la signature du chèque en cause, la banque a commis une faute qui est à l'origine du préjudice ;

2 / qu'il incombait à la cour d'appel, qui relevait la falsification du chèque, de rechercher si la banque pouvait, en vérifiant la signature, avoir connaissance de la fausseté de celle-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel a condamné la société Fiducial en retenant que la société BPCA était subrogée dans les droits de la société Pessino, victime de détournements ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne la compagnie La Mutuelle du Mans assurances IARD et la société Fiducial expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la Côte-d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16423
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), 02 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-16423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award