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03/04/2002 | FRANCE | N°99-15662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-15662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Kemira engrais, société anonyme, dont le siège est Marché International, 84300 Cavaillon,

2 / la société Kemira Agro Rozenburg, société de droit néerlandais, dont le siège est Moezelweg 151, Haven 5610, 3198 LS Europort RT (Pays-Bas),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :

1 / d

e l'Earl X... frères, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'Earl La N...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Kemira engrais, société anonyme, dont le siège est Marché International, 84300 Cavaillon,

2 / la société Kemira Agro Rozenburg, société de droit néerlandais, dont le siège est Moezelweg 151, Haven 5610, 3198 LS Europort RT (Pays-Bas),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :

1 / de l'Earl X... frères, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'Earl La Noé, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Van Der Laan transport BV, dont le siège est Kerkwerg 189, 2941 BK Lekkerkerk, (Pays-Bas),

4 / de la société Tanktrans BV, dont le siège est Heydweg 4, 6071 PT Swalmen, (Pays-Bas),

5 / de l'Earl Les Serres de Cornay, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de l'Earl Y... Orléanais, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / de la société Le Groupama, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kemira engrais et de la société Kemira Agro Rozenburg, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Earl X... frères, de l'Eurl La Noé, de l'Earl Les Serres de Cornay, de l'Earl Y... Orléanais et du Groupama, de Me Le Prado, avocat de la société Van Der Laan transport BV, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Orléans, 18 mars 1998), que les Earl La Noé, Foulon frères, Les Serres de Cornay et Les Primeurs de l'Orléanais, maraîchers (les maraîchers) ont acheté des produits à la société Kemira engrais SA (société Kemira SA) qui les a elle-même achetés à la société Kemira BV ; que, pour transporter les produits, la société Kemira BV s'est adressée à la société Van Der Laan transport (société Laan) laquelle s'est substituée la société Tanktrans ; qu'à la suite d'une inversion de liquide dans les citernes du camion, des avaries ont été subies par les maraîchers ; qu'ultérieurement, deux des maraîchers ont assigné les sociétés Kemira en paiement d'une provision ; que de son côté la société Kemira BV est intervenue volontairement à l'instance et a assigné la société Laan en garantie ainsi qu'en paiement d'une provision et que cette dernière a elle-même appelé en garantie la société Tanktrans ; que la cour d'appel a rejeté les demandes des maraîchers ainsi que l'appel en garantie de la société Kemira BV ;

Attendu que la société Kemira BV reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une provision de 300 000 francs à l'encontre de la société Laan, alors, selon le moyen :

1 / que, par un exploit en date du 5 décembre 1997, la société Kemira Sa a formé un appel provoqué et fait assigné la société Kemira BV devant la cour d'appel d'Orléans et par conclusions signifiées le 13 novembre 1998 a appelé en garantie la société Kemira BV ; qu'en considérant que la société Kemira ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre la société Laan dès lors qu'elle n'aurait pas été assignée en garantie par la société Kemira SA et serait intervenue volontairement aux débats, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société Kemira BV demandait que la société Laan soit condamnée à lui payer, au titre de provision, la somme de 300 000 francs, qui correspondait à la somme que la société Kemira BV avait elle-même versée aux Earl X... et La Noé, sans reconnaissance de responsabilité de sa part, au cours de l'expertise judiciaire ; que la réalité de ce paiement n'était pas contestée par la société Laan, qui se bornait à relever que cette somme avait été payée à titre purement commercial ; qu'en affirmant, pour estimer que la société Kemira BV n'avait pas intérêt à agir, qu'il est "constant que la société Kemira Sa a déjà réglé une somme de 300 000 francs aux sociétés demanderesses", la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société Kemira BV avait produit, pour établir la réalité du paiement de la somme de 300 000 francs, qu'elle avait effectué au profit des Earl X... et La Noé, les lettres qu'elle leur avait adressées, le 16 octobre 1996, ainsi que le virement qu'elle avait effectué ; qu'en déclarant que c'est la société Kemira Sa qui aurait versé cette somme de 300 000 francs, aux Earl X... et La Noé, la cour d'appel a dénaturé les lettres et le virement susvisé, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ; que pour refuser d'accorder à la société Kemira BV la provision de 300 000 francs sollicitée, la cour d'appel, statuant en référé, s'est bornée à dire que la contestation émise par la société Laan était sérieuse sans préciser quels étaient les éléments qui rendaient celle-ci sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Laan avait soutenu que la somme de 300 000 francs avait été versée à titre commercial, l'arrêt, écartant ainsi le grief de la quatrième branche, a pu retenir que la contestation de la société Laan émise contre la prétention au paiement de la provision de 300 000 francs était sérieuse ; qu'ainsi, sans dénaturation et abstraction faite du motif justement critiqué dans la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Kemira engrais et Kemira Agro Rozenburg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la société Van der Laan Transport la somme de 1 800 euros et à la société Groupama ainsi qu'aux entreprises X... frères, La Noé, Les Serres de Cornay, Les Primeurs de l'Orléanais la somme globale de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15662
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 18 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-15662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15662
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