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03/04/2002 | FRANCE | N°99-15524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-15524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technitrade, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Stereau, société anonyme, dont le siège est ..., Centre Challenger, 78280 Guyancourt,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technitrade, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Stereau, société anonyme, dont le siège est ..., Centre Challenger, 78280 Guyancourt,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Technitrade, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stereau, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Technitrade reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 4 mars 1998), d'avoir rejeté ses demandes tendant à la constatation de l'existence d'un contrat d'agent commercial conclu avec la société Stereau et à l'allocation d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel qui peut être prouvé par tous moyens ; qu'en refusant d'admettre qu'il résultait de différentes lettres qu'un contrat d'agent commercial avait été conclu entre la société Stereau et la société Technitrade dès lors que cette dernière conditionnait sa collaboration à la possibilité de répondre aux critères de préqualification qu'elle ne remplissait pas, sans s'expliquer sur la lettre adressée le 14 décembre 1993 par celle-ci à l'ambassade de France au Bangladesh dans laquelle elle affirmait le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

2 / que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel qui peut être prouvé par tous moyens ; qu'en refusant de même de déduire la qualité d'agent commercial de la lettre adressée le 2 novembre 1993 par la société Stereau à l'ambassade de France au Bangladesh, dans laquelle cette reconnaissait que la société Technitrade était son agent commercial pour le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Dhaka, au motif que cette lettre devait "être lue dans le contexte de l'époque et au regard des courriers antérieurs auxquels elle faisait suite et non d'une façon isolée", sans s'expliquer sur ce contexte" et sur ces "courriers antérieurs" qui auraient pu la contredire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

3 / que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel qui peut être prouvé par tous moyens; qu'en retenant par ailleurs que l'énoncé des prestations à la charge de l'agent contenu dans le projet de contrat d'assistance ne permettait pas de suivre le raisonnement de la société Technitrade qui circonscrivait la tache de l'agent à la réussite de la préqualification et voyait par suite dans la condition mise par la société Stereau la preuve de l'existence du contrat dont la seule exécution était suspendue, sans rechercher en quoi la mission de la société Technitrade ne pouvait être, dans un premier temps, de permettre à la société Stereau de réussir la préqualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

4 / que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel qui peut être prouvé par tous moyens ; qu'en considérant pour finir qu'il ne pouvait y avoir de contrat d'agent commercial dès lors que la société Technitrade n'avait pas été en mesure de permettre à la société Stereau de passer le cap des préqualifications ce qui avait justifié que cette dernière remette en cause leur collaboration avant même ces préqualifications, sans s'expliquer sur l'hypothèse d'une entente entre les sociétés Degrement, OTV et Stereau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la lettre du 14 décembre 1993 invoquée et produite ne contredit pas les appréciations de la cour d'appel ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'aux offres d'intervention de la société Technitrade pour faire baisser les critères de préqualification des soumissionnaires à l'appel d'offres afin qu'ils correspondent à ses références, en contrepartie de l'engagement de répondre à cet appel d'offres en collaboration exclusive avec elle, la société Stereau a répondu, par deux télécopies du même jour, qu'elle était intéressée sous réserve de son admission et de la possibilité de répondre au cahier des charges, puis par une télécopie postérieure, qu'elle ne soumissionnerait que si les modification du cahier des charges relatives aux critères de préqualification étaient apportées ; qu'il relève encore, que la société Stereau a confirmé à l'ambassade de France son intérêt pour le projet, sous réserve de remplir les critères de préqualification ; qu'il retient aussi que sa télécopie postérieure de quelques jours adressée à cette ambassade confirmant que la société Technitrade était bien son agent pour cette opération, doit être lue dans le contexte de l'époque et au regard des courriers antérieurs auxquels elle fait suite et non de façon isolée ; qu'il en déduit que la société Stereau ne désirait soumissionner à l'appel d'offres que si elle pouvait répondre aux critères de préqualificaiton ; qu'il constate enfin qu'une modification de ces critères n'a pas eu lieu et que le contrat d'assistance proposé n'a pas été signé ; qu'ainsi, écartant par là même les affirmations visées par la troisième branche, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les courriers et le contexte analysés par les parties dans leurs conclusions, pas plus que de vérifier le bien-fondé de simples allégations de la société Technitrade, a légalement justifié sa décision ;

D'où il résulte que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technitrade aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Technitrade à payer à la société Stereau la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Technitrade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15524
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-15524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15524
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