AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, Section 1), au profit :
1 / de M. Z..., précédemment administrateur au redressement judiciaire de M. et Mme X... et actuellement commissaire à l'exécution du plan de cession des époux X..., domicilié ...,
2 / de M. Y..., domicilié ..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux X...,
3 / de Mme Marie-Paule X..., demeurant ...,
4 / du Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet, Palais de justice, 73000 Chambéry,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., auquel avait été étendue la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de son épouse, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui de la décision du juge-commissaire ayant admis l'état des créances déposé par le représentant des créanciers, M. Y..., le 30 avril 1996, alors, selon le moyen :
1 / qu' il ne résulte pas des écritures prises par les parties devant la cour d'appel que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ait été soulevé par l'une d'elles ; d'où il suit qu'en déclarant l'appel irrecevable, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'état des créances n'était pas opposable à M. X... et que celui-ci contestait à bon droit cet état des créances, tendait précisément à la réformation de la décision d'admission à son égard de l'état des créances ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant lui-même demandé que son appel soit déclaré recevable, la cour d'appel a statué sur la recevabilité de l'appel sans soulever un moyen d'office ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que l'appel ne peut tendre qu'à la réformation ou à l'annulation d'une décision rendue par une juridiction du premier degré, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui s'est borné à vouloir faire juger qu'il contestait à bon droit le contenu de l'état des créances et que cet état ne lui était pas opposable car il ne lui avait pas été notifié, n'a pas formé un appel recevable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.