AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., divorcée Y..., demeurant Pharmacie de la Préfecture, 4, Z... Napoléon, 20000 Ajaccio,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant Résidence Aria Marina, Bât C ..., ou Savonnerie "Olivia", ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens se heurtent à l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la preuve de l'origine et de l'affectation des sommes litigieuses ;
Qu'ils ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche:
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué fixe le point de départ des intérêts légaux de la somme reconnue due par Mme X... à la date de la sommation de payer délivrée par M. Y..., bénéficiaire de la reconnaissance de dette ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exigibilité de la dette était, aux termes d'une clause de l'acte invoquée par Mme X..., fixée un an après la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 6 septembre 1991 le point de départ des intérêts de la somme de 600 000 francs, l'arrêt l'arrêt rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.