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03/04/2002 | FRANCE | N°99-12564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-12564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert H...,

2 / Mme Bernadette H...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société H..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Noël X...,

2 / de Mme Thérèse Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Darrousez-Coin

t, pris ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de l'EAR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert H...,

2 / Mme Bernadette H...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société H..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Noël X...,

2 / de Mme Thérèse Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Darrousez-Coint, pris ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de l'EARL H... et de M. Gilbert H..., domicilié ...,

4 / de Mme Jeanne F..., demeurant ...,

5 / de M. Bernard C..., demeurant 4, rue d'En Haut, 62450 Ligny-Thilloy,

6 / de M. Marcel C..., demeurant rue d'En Haut, 62450 Ligny-Thilloy,

7 / de M. Bernard J..., demeurant route nationale, 62450 Le Sars,

8 / de M. J..., pris ès qualités d'héritier de Marcel J... et de tuteur de M. Jean-Claude J..., demeurant ...,

9 / de Mme Eliane D..., demeurant ...,

10 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

11 / de Mme Hedwige d'B..., demeurant ...,

12 / de M. Pierre d'B..., demeurant ...,

13 / de Mme Marie-Josèphe Y..., demeurant ...,

14 / de M. Adrien d'B..., demeurant ...,

15 / de Mlle Antoinette d'B..., demeurant 25, reu Montrosier, 92200 Neuilly-sur-Seine,

16 / de M. Pierre E...,

17 / de Mme G...,

demeurant tous deux ...,

18 / de M. Guy I..., demeurant ...,

19 / de Mme Nicole K..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La Banque nationale de Paris (BNP), défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux H... et de l'EARL H..., de Me Cossa, avocat de M. E... et de Mme G..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. J..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les époux H... et l'EARL H... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 14 janvier 1999), que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commun ouverte les 9 mars et 25 mai 1994, à l'égard de l'EARL H... et de M. H..., le Tribunal a, le 11 avril 1996, arrêté le plan de cession de l'exploitation agricole au profit des époux E... ; que l'acte de cession a été établi les 27 juin et 2 juillet 1996 et des inscriptions hypothécaires prises par la Banque nationale de Paris sur des biens, objet de cette cession ; que, par arrêt du 2 octobre 1997, la cour d'appel a annulé le jugement et a arrêté au profit des époux X... le plan de cession, limité à la seule cession des terres appartenant à M. H... ;

qu'ultérieurement, M. Darrousez-Coint, commissaire à l'exécution du plan, a demandé la résolution de ce plan ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que les époux H... et l'EARL H... reprochent à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à résolution du plan arrêté au profit des époux X..., alors, selon le moyen :

1 / que, dans le dispositif de son arrêt du "2 avril 1997", la cour d'appel avait dit que la cession serait effectuée au plus tard un mois après la date de sa décision et avait fixé la durée du plan à une année ;

qu'ainsi, en énonçant que la procédure de redressement judiciaire initiale devait être poursuivie et qu'il importait peu, pour la validité des actes futurs, qu'ils ne soient pas passés dans le délai imparti initialement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 65 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'il résulte de l'article 1184 du Code civil, applicable au plan de cession, que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de son obligation, même si cette inexécution n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'ainsi, n'étant pas contesté que les époux X... n'avaient pas réglé le prix de cession ni fait des offres de paiement, alors que le délai imparti par l'arrêt du 2 octobre 1997 pour la réalisation de la cession était expiré et que l'assignation en résolution valait mise en demeure, la cour d'appel, en refusant de prononcer la résolution du plan, motif pris de l'obstacle que constituaient les actes passés devant Me A..., a violé l'article 1184 du Code civil ;

3 / qu'à supposer que la cession pût encore s'opérer, nonobstant l'expiration du délai imparti par l'arrêt du 2 octobre 1997, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les époux X... seraient ou non en mesure d'en régler le prix une fois annulés les actes passés par devant Me A..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du Code civil, 18, 61, 81 et 143 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à défaut d'annulation préalable des actes de cession passés au profit des époux E..., les époux X... n'étaient pas dans l'obligation juridique de régler les sommes arrêtées par l'arrêt du 2 octobre 1997 et n'avaient pas à représenter des offres de paiement ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :

Attendu que la Banque nationale de Paris reproche à l'arrêt d'avoir enjoint à M. Darrousez-Coint, commissaire à l'exécution du plan, d'engager, dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt, toutes les actions nécessaires aux fins de faire annuler les actes établis directement ou indirectement en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 11 avril 1996, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement du 11 avril 1996, qui avait ordonné la cession au profit des époux E... et dit que l'acte de cession devait intervenir dans le mois qui suivrait la date du jugement, bénéficiait de l'exécution de plein droit par provision ; qu'en affirmant que les époux E... ne pouvaient être considérés comme légitimes propriétaires en raison de l'appel-nullité dont était frappé le jugement, la cour d'appel a violé l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que les inscriptions hypothécaires, consenties en garantie d'un prêt, ne sauraient être judiciairement radiées dès lors qu'elles ont été prises en vertu d'un titre régulier en garantie d'un prêt ;

qu'en enjoignant cependant M. Darrousez-Coint d'engager toutes les actions nécessaires aux fins de faire annuler les actes établis directement ou indirectement en exécution du jugement du 11 avril 1996, la cour d'appel a violé l'article 2160 du Code civil ;

Mais attendu, abstraction faite des motifs visés à la première branche, que la cour d'appel n'a pas ordonné la radiation judiciaire des inscriptions hypothécaires prises par la Banque nationale de Paris ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12564
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-12564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12564
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