La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°99-12008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-12008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Marie, André X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation de la Société nouvelle hôtelière de Pantin (SNHP),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) du ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la commu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Marie, André X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation de la Société nouvelle hôtelière de Pantin (SNHP),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) du ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière (SCI) du ... à Pantin, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été désigné en qualité de liquidateur de la Société nouvelle hôtelière de Pantin (SNHP) ; qu'il a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que la liquidation judiciaire de cette société soit étendue à la société civile immobilière du ... à Pantin (la SCI) qui n'a perçu aucun loyer pendant quatorze ans ;

Attendu que, pour écarter la confusion des patrimoines, l'arrêt retient que l'absence de versement de tout loyer à la SCI ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines qui ne saurait résulter davantage du fait que la SCI a entendu cautionner le plan de continuation de la SNHP qui avait fait l'objet d'une première procédure collective le 27 mai 1986 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de versement de tout loyer et le cautionnement donné par la société bailleresse à sa locataire en vue de garantir l'apurement du passif de sa locataire caractérisent des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) du ... à Pantin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) du ... à Pantin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12008
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Procédure collective commune - Confusion des patrimoines - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-12008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award