La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°99-11838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-11838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Schwind, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. CLaude Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Schwind, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance mutuelle du

bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de Mme Anny X..., ès qualités de représentant des créanciers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Schwind, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. CLaude Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Schwind, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de Mme Anny X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Schwind, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Schwind et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Colmar, 15 décembre 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Schwind (la société), celle-ci a contesté la recevabilité de la déclaration de créance de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (la Caisse) effectuée par l'intermédiaire d'un "chef de service" ; que le juge-commissaire a admis, en la forme, la déclaration de créance mais ne l'a accueilli, au fond, que pour partie ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et M. Y..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir dit la déclaration de créance de la Caisse régulière en la forme, alors, selon le moyen, que le greffier et le ministère public ne sauraient assister au délibéré des magistrats ; qu'en mentionnant que la composition de la cour d'appel lors du délibéré comprenait le président, les conseillers, le ministère public et le greffier, l'arrêt est intervenu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier et le ministère public, qui font partie de la juridiction, aient assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société et M. Z... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, que dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 relevant de la compétence de la chambre commerciale ou du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; que, pour déclarer régulière en la forme la déclaration de créance effectuée sans représentation d'un avocat, la cour d'appel a considéré d'une part que l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 ne visait que les formes de procéder devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non celles prévues devant le juge-commissaire et a déclaré d'autre part que les dispositions dérogatoires de cet article ne concernaient que les chambres commerciales du tribunal de grande instance à défaut de mention expresse visant les formes de procéder devant le juge-commissaire ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions susvisées ;

2 / que le juge-commissaire est un organe délégué par la chambre commerciale exerçant ses pouvoirs dans le cadre des pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en énonçant que le juge-commissaire est une juridiction autonome, distincte de la chambre commerciale du tribunal de grande instance, disposant en matière de vérification des créances d'un pouvoir juridictionnel propre, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 ;

3 / que pour les mêmes raisons, la déclaration de créance équivaut à une demande en justice qui relève du juge-commissaire, ce qui implique qu'elle doit être effectuée par un avocat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'en déclarant d'une part que si la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, il s'agit d'une demande qui n'est pas adressée au juge-commissaire mais au représentant des créanciers et en concluant d'autre part que la déclaration de créance initie une procédure préalable devant le représentant des créanciers qui procède à la vérification des créances en présence du débiteur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 100, 101 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 176 de la même loi ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schwind et M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Schwind, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11838
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Faculté de la faire personnellement - Disposition d'ordre public applicable - Alsace-Lorraine.


Références :

Code de commerce L621-43
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-11838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award