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03/04/2002 | FRANCE | N°99-10932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 99-10932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 99-10.932 formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile) , au profit :

1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre A..

., domicilié ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Soproga informatique,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 99-10.932 formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile) , au profit :

1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre A..., domicilié ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Soproga informatique,

3 / de M. Guy B..., domicilié ..., assigné tant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Soproga informatique que de commissaire à l'exécution du plan de la société Soproga informatique,

4 / de la Société des procédés techniques Y..., Soproga, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de la société Cybernetix, société anonyme, dont le siège est Technopole de ...,

6 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

7 / de la société Soproga informatique, société anonyme, dont le siège est zoe industrielle Saint-Hippolite, RN 96, 13770 Venelles,

8 / de Mme Dominique C..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Soproga, société à responsabilité limitée,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° X 99-11.065 formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME),

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Jean-Pierre A..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Soproga informatique,

2 / de M. Guy B..., administrateur judiciaire, assigné tant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Soproga informatique que de commissaire à l'exécution du plan de la société Soproga informatique,

3 / de la Société des procédés techniques Y..., Soproga, société à responsabilité limitée,

4 / de M. Y... et Mme Anne-Marie X..., épouse Y...,

5 / de la société Cybernetix, société anonyme,

6 / de M. Serge Z...,

7 / de la société Soproga informatique, société anonyme,

8 / de Mme Dominique C..., mandataire judiciaire, pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société Soproga, société à responsabilité limitée,

defendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° C 99-10.932 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° X 99-11.065 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Y..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des PME, de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° X 99-11.065 et C 99-10.932 en raison de leur connexité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1998), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la Société des procédés et techniques Y... (Soproga) six crédits à moyen terme et un crédit de trésorerie, garantis par le cautionnement solidaire des époux Y... et par des nantissements sur le fonds de commerce et le matériel ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Soproga, le 20 juillet 1990, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de l'entreprise au profit de la société Cybernetix et de M. Z..., avec la faculté de se substituer la société Soproga Informatique et dit que les contrats de crédit consentis par le CEPME seraient repris par le cessionnaire ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Soproga Informatique le 30 septembre 1991, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de l'entreprise au profit de la société Cybernetix ;

que le CEPME a assigné les époux Y... en exécution de leurs engagements de caution ; que les époux Y... ont appelé en cause, successivement, la société Soproga informatique, son administrateur et le représentant de ses créanciers, la société Cybernetix et M. Z... ;

que le tribunal estimant que le jugement arrêtant le plan de cession avait entraîné la novation de l'obligation par changement de débiteur a rejeté la demande du CEPME qui a relevé appel de la décision ; que par ordonnance du 24 juillet 1996, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Soproga a rejeté la créance déclarée par le CEPME qui a relevé appel de cette décision ;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Z... :

Attendu que M. Z... demande sa mise hors de cause ;

Mais attendu que la solution qui sera réservée au pourvoi formé par le CEPME contre l'arrêt ayant notamment rejeté le recours en garantie des époux Y... contre la société Cybernetix et M. Z... n'est pas indifférente à ce dernier, auteur de l'offre de reprise, lequel ne peut pas, dès lors, être mis hors de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 99-11.065 :

Vu l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-88 du Code de commerce et l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que les échéances de remboursement d'un contrat de prêt des fonds intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture de sa procédure collective, sont des créances nées du chef de cet emprunteur, le contrat fût-il cédé en vertu de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, bien que le cessionnaire soit tenu, en application du dernier des textes susvisés, de payer les échéances de remboursement du prêt garanti par des nantissements sur le matériel, postérieures au plan de cession, la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour limiter l'obligation des cautions au seul règlement des sommes échues antérieurement à la cession des contrats de prêt, l'arrêt, après avoir énoncé exactement que la cession des contrats décidée par le tribunal n'entraînait pas novation par changement de débiteur, retient que, par l'effet du jugement ayant arrêté le plan de cession, la société Soproga n'a plus été tenue que des sommes échues nées de son chef antérieurement à la date de transfert des droits et obligations résultant des contrats cédés et que l'obligation des cautions qui ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ne garantit que ces sommes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le remboursement des échéances des prêts, dues au CEPME, créancier, par le cessionnaire, continuait à être garanti par les cautions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen de ce pourvoi :

Vu les articles 50, 51 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43, L. 621-44 et L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu que, pour statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée à titre privilégié, l'arrêt retient que le CEPME n'est créancier de la société Soproga qu'en ce qui concerne les échéances des contrats de prêt, antérieures à la date de prise d'effet du transfert des contrats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les échéances de remboursement de prêts accordés à un débiteur avant sa mise en redressement judiciaire sont des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective soumises comme telles à la déclaration au passif et dont l'admission doit être prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 99-10.932 :

Attendu que les époux Y... demandent que si, sur le pourvoi formé par le CEPME, la cassation de l'arrêt est prononcée, annulant les dispositions de l'arrêt déclarant que le débiteur principal et les cautions ne sont tenus que des dettes résultant des contrats cédés, échues antérieurement à la cession, elle entraîne par voie de conséquence l'annulation des motifs de l'arrêt ayant déclaré sans objet le recours en garantie formé par les cautions ;

Mais attendu que le pourvoi formé par le CEPME conduit à la cassation et à l'annulation de toutes les dispositions de l'arrêt ; que le pourvoi des époux Y... est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° C 99-10.932 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10932
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Contrat de prêt cédé avant l'ouverture de la procédure collective - Remboursement des échéances postérieures dues par le cessionnaire - Garantie due par la caution.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créances concernées - Echéance de remboursement de prêts consentis avant l'ouverture.


Références :

Code de commerce L621-88, L621-43, L621-44 et L621-104
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 86, 93 alinéa 2, art. 50, 51 et 101

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°99-10932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10932
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