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03/04/2002 | FRANCE | N°98-21373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 98-21373


Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 mai 1998), que la société Crédit universel, aux droits de laquelle vient la société BNP lease, a donné en crédit-bail à la société SMI airflow un photocopieur pour une durée de cinq ans, M. X... se portant caution de l'exécution de ce contrat ; que le crédit-preneur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le crédit-bailleur a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées

et signifiées le 26 mars 1998, alors, selon le moyen, que dans lesdites conclusi...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 mai 1998), que la société Crédit universel, aux droits de laquelle vient la société BNP lease, a donné en crédit-bail à la société SMI airflow un photocopieur pour une durée de cinq ans, M. X... se portant caution de l'exécution de ce contrat ; que le crédit-preneur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le crédit-bailleur a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées et signifiées le 26 mars 1998, alors, selon le moyen, que dans lesdites conclusions, il avait indiqué que " parmi les pièces communiquées par le Crédit universel figure une déclaration de créance au passif de la société SMI ; que cette déclaration n'est pas signée ; que cet aspect du dossier a été occulté par les réticences de la société Crédit universel pour communiquer l'original du contrat " et que " la société Crédit universel doit justifier la réception par le représentant des créanciers ou le mandataire liquidateur d'une déclaration de créance signée par un représentant de la société régulièrement habilité ; que le pouvoir habilitant le signataire devra être également versé aux débats " ; qu'ainsi, en affirmant que M. X... ne précisait pas les motifs qui le conduisaient à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, l'arrêt retient, sans dénaturation, que M. X... ne précise pas, dans ses conclusions, le motif répondant aux conditions de ce texte, qui l'a conduit à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Crédit universel la somme de 40 101,12 francs, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la demande en justice sur la somme de 39 696,25 francs, alors, selon le moyen :
1° que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, de toute obligation déterminable au jour de l'engagement, ces règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution ; que s'agissant des sommes déterminables au jour de l'engagement, l'absence d'indication dans une mention manuscrite du montant de la somme garantie rend irrégulier l'acte de cautionnement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a condamné M. X... à exécuter son engagement de caution, après avoir pourtant constaté que le cartouche destiné à recueillir le cautionnement ne portait que la mention manuscrite " X... Patrick " suivie de sa signature, a violé les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;
2° que dans ses écritures régulièrement signifiées le 10 mai 1996, M. X... faisait valoir que malgré ses fonctions de gérant, il continuait à se comporter comme un salarié de la société SMI, ce dont il résultait qu'il n'avait que le titre de gérant, sans véritablement en exercer les fonctions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à rendre totalement inopérant le fait que M. X... exerçait les fonctions de gérant de la société SMI pour compléter le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le cartouche destiné à recueillir le cautionnement porte la mention manuscrite " X... Patrick " suivie de sa signature et que cet acte incomplet constituait un commencement de preuve par écrit, l'arrêt retient que M. X... a signé le contrat de crédit-bail en qualité de dirigeant social du débiteur principal et qu'il importe peu qu'il ait eu la qualité de salarié comme directeur technique ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° que le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'en condamnant M. X... à payer au Crédit universel la somme principale de 40 101,12 francs, en ce y compris une somme de 1 528,60 francs au titre d'une clause pénale et les sommes de 806,45 francs au titre d'une " valeur résiduelle " et de 404,83 francs au titre des frais de justice, après avoir constaté l'absence de toute mention manuscrite au cautionnement, en sorte qu'il n'était fait aucune référence à ces diverses indemnités ou aux modalités de leur calcul, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
2° qu'en condamnant M. X... au paiement d'intérêts légaux majoré de cinq points à compter de la demande en justice, bien que la mention manuscrite ne fasse pas mention de ces intérêts, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;
Attendu que l'arrêt retient que l'engagement de la caution, qui ne prévoit pas de limitation de garantie, est donné pour le montant fixé au contrat de crédit bail et de cautionnement liant les parties et que la créance du Crédit universel est fondée à concurrence de la somme de 40 101,12 francs avec intérêts au taux légal majoré ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important l'absence de mention manuscrite relative aux accessoires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21373
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Complément de preuve - Dirigeant du débiteur principal signant également en qualité de caution l'acte générateur de l'obligation - Dirigeant salarié - Effet (non).

1° CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Commencement de preuve par écrit - Mention manuscrite du nom de la caution suivie de sa signature - Elément extrinsèque le complétant - Dirigeant du débiteur principal signant l'acte générateur de l'obligation 1° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Dirigeant du débiteur principal signant également en qualité de caution l'acte générateur de l'obligation.

1° A légalement justifié, au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil, sa décision de condamner une caution au principal de la dette, la cour d'appel qui a relevé que le cartouche destiné à recueillir le cautionnement portait la mention manuscrite du nom de la caution suivie de sa signature et que cet acte incomplet constituait un commencement de preuve par écrit, puis retenu que la caution avait signé le contrat de crédit-bail en qualité de dirigeant du débiteur principal et qu'il importait peu qu'elle ait eu la qualité de salarié comme directeur technique.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Accessoires de la dette - Absence de mention manuscrite - Caution s'engageant pour le montant fixé au contrat de crédit-bail et de cautionnement liant les parties - Portée.

2° A légalement justifié, au regard des articles 2016 et 1326 du Code civil, sa décision de condamner une caution aux accessoires de la dette, la cour d'appel qui a retenu que l'engagement de la caution, qui ne prévoyait pas de limitation de garantie, était donné pour le montant fixé au contrat de crédit-bail et de cautionnement liant les parties, peu important l'absence de mention manuscrite relative aux accessoires.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1326, 1347
Code civil 1326, 2016

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1999-05-18, Bulletin 1999, IV, n° 103, p. 84 (rejet) ;

Chambre commerciale, 2000-05-23, Bulletin 2000, IV, n° 107, p. 96 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1999-03-16, Bulletin 1999, IV, n° 59, p. 48 (rejet) ;

Chambre commerciale, 2001-07-17, Bulletin 2001, IV, n° 141, p. 135 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°98-21373, Bull. civ. 2002 IV N° 64 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 64 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.21373
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