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03/04/2002 | FRANCE | N°00-60416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-60416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Blédina, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat CGT des personnels de la société Blédina, dont le siège est ...,

2 / de l'Union locale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeurs Ã

  la cassation ;

En présence :

- du syndicat CFE/CGC de la société Blédina, dont le siège est ... ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Blédina, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat CGT des personnels de la société Blédina, dont le siège est ...,

2 / de l'Union locale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

- du syndicat CFE/CGC de la société Blédina, dont le siège est ... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Blédina, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT des personnels de la société Blédina, de l'Union locale des syndicats Force ouvrière et de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 30 novembre 2000), à Villefranche-sur-Saône, la société Blédina a son siège social, trois usines et un dépôt, constituant ensemble un seul établissement distinct ; qu'à l'occasion du renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, un protocole préélectoral signé le 26 octobre 2000 par une seule organisation syndicale prévoyait le maintien d'un comité d'établissement unique, et la création des deux établissements distincts pour les délégués du personnel, l'un regroupant les salariés du siège et de la force de vente, l'autre les salariés de l'usine et du dépôt ; que le protocole prévoyait également l'instauration, sur le même modèle que pour les délégués du personnel, de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont les membres de la délégation du personnel étaient élus par un collège désignatif comprenant les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel correspondant au secteur d'activité sur lequel chaque CHSCT étend sa compétence ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 236-1 et L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler les dispositions du protocole préélectoral et dire que les élections des délégués du personnel et de la délégation du personnel au CHSCT auront lieu dans le cadre de l'établissement unique de Villefranche-sur-Saône, le tribunal d'instance retient, en ce qui concerne les délégués du personnel, que ceux-ci disposent d'une représentation de la direction et donc d'un interlocuteur leur permettant d'exercer effectivement leurs mandats confiés par l'ensemble des salariés de Villefranche-sur-Saône et en ce qui concerne la délégation du personnel au CHSCT, que le cadre antérieur de la désignation de ses membres leur a permis d'agir conformément à leurs missions légales au profit de toutes les catégories de salariés et qu'il n'est pas établi qu'une augmentation de représentants du personnel serait de nature à améliorer la représentation du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en l'état du protocole préélectoral, de vérifier si les conditions de la reconnaissance de deux établissements distincts pour les délégués du personnel étaient réunies et si les conditions permettant la création de deux CHSCT étaient remplies, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Blédina ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60416
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Dualité d'établissements.


Références :

Code du travail L236-1 et L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône (élections professionnelles), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-60416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60416
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