AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard X..., demeurant ...,
2 / M. Frédéric Y...
Z..., demeurant chemin des Roustides, route de Boulbon, 13150 Tarascon,
3 / M. Patrick A..., demeurant ...,
4 / M. Vincent B..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 2000 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de la société Cellurhône, société anonyme, dont le siège est 13156 Tarascon Cedex
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cellurhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... de son désistement ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que des salariés de la société Cellurhône aux droits de laquelle vient la société Tembec Tarascon, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une provision à titre de remboursement de sommes retenues sur leur salaire du mois de décembre 1999 par l'employeur ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes des salariés, sans se prononcer sur les retenues opérées par l'employeur au titre d'un refus des salariés de venir travailler des jours de repos et mentionnées sur les bulletins de salaire sous la rubrique "Absence non payée RP de la fiche de paie des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne la société Cellurhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cellurhône à payer à chaque salarié la somme de 150 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.