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03/04/2002 | FRANCE | N°00-42277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-42277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'association AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicilie au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, l'Arcuriale ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Véronique X..., demeurant ...,

2 / de M. Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Marquan

t Ledoux Carlyne, demeurant ... Belge, 59000 Lille,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'association AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicilie au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, l'Arcuriale ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Véronique X..., demeurant ...,

2 / de M. Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Marquant Ledoux Carlyne, demeurant ... Belge, 59000 Lille,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de vendeuse en vertu d'un contrat conclu pour une durée déterminée de deux ans par Mme Y..., qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de chaussures ; que la liquidation judiciaire de Mme Y... a été prononcée le 28 octobre 1996 ; que, Mme X... a fait convoquer le liquidateur judiciaire et l'AGS devant la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée au passif de la procédure collective de l'employeur et de garantie du paiement de cette créance par l'institution ;

Attendu que, pour refuser de requalifier le contrat à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, pour juger que l'AGS est tenue de garantir les dommages -intérêts pour rupture anticipée alloués à l'intéressée et fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt retient que Mme X... a été embauchée par un contrat de travail à durée déterminée de deux ans dans le cadre d'une convention initiative- emploi signée par l'employeur et l'ANPE, les deux documents ayant été versés aux débats ;

que le CGEA ne relève aucun élément établissant que les conditions exigées pour la conclusion d'un contrat initiative-emploi n'auraient pas été remplies ; que c'est à tort que le CGEA prétend que l'employeur a méconnu les dispositions applicables de façon générale aux contrats à durée déterminée alors que le contrat initiative-emploi est régi par un statut particulier ; qu'il y a lieu de constater que le contrat initiative-emploi de Mme X... est un contrat à durée déterminée régulier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail de la salariée précisait qu'il s'agissait d'un "contrat initiative-emploi" et comportait ainsi la définition précise de son motif à défaut de laquelle il devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42277
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 18 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-42277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42277
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