AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hadda X..., épouse Y..., demeurant Les Jacarandas, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la Polyclinique Saint-Jean, venant droits de la société Nouvelle clinique California, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Polyclinique Saint-Jean, venant aux droits de la société Nouvelle clinique California, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er janvier 1976 en qualité de femme de service par la société nouvelle Clinique California, aux droits de laquelle se trouve la société Polyclinique Saint-Jean ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 1995 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que, tenu par les termes de la lettre de licenciement, le juge ne peut requalifier un licenciement disciplinaire pour faute grave en un licenciement pour un motif réel et sérieux non disciplinaire ; qu'ainsi en considérant qu'en l'état de l'imprécision des témoignages produits par la Clinique le licenciement de Mme Y... pour faute grave à raison d'un comportement prétendument perturbateur et menaçant, devait être requalifié en un licenciement pour motif réel et sérieux constitué par la détérioration des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que le licenciement pour motif réel et sérieux doit reposer sur des faits matériellement établis et des éléments objectifs ; qu'ainsi, en considérant que nonobstant l'imprécision de témoignages des clientes de la Clinique qui conduit à relativiser l'incident imputé à la salariée, le licenciement a pour motif réel et sérieux la détérioration des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu une faute de la salariée et s'est bornée à faire ressortir que cette faute n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique Saint-Jean, venant aux droits de la société Nouvelle clinique California ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.