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03/04/2002 | FRANCE | N°00-42021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-42021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 00-42.021 et B 00-42.022 formés par la société Elumatec France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 9 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Robert Y..., demeurant ...,

2 / de M. Alfred X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC du Bas-Rhin, section AGCC, dont le siège est ... ;
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LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 00-42.021 et B 00-42.022 formés par la société Elumatec France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 9 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Robert Y..., demeurant ...,

2 / de M. Alfred X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC du Bas-Rhin, section AGCC, dont le siège est ... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Elumatec France, de Me de Nervo, avocat de MM. Y... et X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 00-42.021 et B 00-42.022 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y... et X..., employés par la société Elumatec France, ont été licenciés pour motif économique le 15 juillet 1996 ;

Attendu que la société Elumatec France fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 9 février 2000) d'avoir jugé que les licenciements étaient dévourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un licenciement pour motif économique celui qui intervient suite au refus par un salarié d'accepter une proposition de reclassement destinée à éviter la rupture de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique mis en place en 1987, MM. X... et Y..., dont les postes avaient été supprimés, se sont vu proposer un poste au sein de la société mère Elumatec, située en allemagne ; que les salariés se sont par la suite opposés à l'acquittement de leur impôt sur le revenu, conformément à la législation fiscale applicable en Allemagne, refusant ainsi les conditions de leur reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de MM. X... et Y..., fondé sur ce refus de se conformer à la loi applicable sur le territoire où devait s'effectuer leur reclassement, constituait un licenciement pour motif personnel indépendant du projet de licenciement mis en place par la société Elumatec située en France, lorsque la rupture du contrat de travail de MM. X... et Y... était la seule conséquence du refus par les salariés de leur reclassement en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans la lettre de licenciement des salariés, il était fait état des difficultés économiques rencontrées par la société à partir de 1995 caractérisées par une importante chute du chiffre d'affaires ; que, pour justifier de ces difficultés économiques, la société versait aux débats un tableau récapitulatif des résultats qui faisait apparaître une importante chute du chiffre d'affaires de 7 millions de francs entre 1995 et 1996 ; qu'en retenant que les difficultés économiques invoquées n'étaient nullement établies, sans examiner ni même viser les pièces comptables versées aux débats par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que pour justifier de l'impossibilité de reclassement des salariés à la date de leur licenciement, la société Elumatec faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'existait plus aucun poste de production en France et que le reclassement des salariés dans un autre poste en Allemagne était devenu impossible eu égard au refus des salariés de se voir appliquer la législation fiscale allemande ; qu'en relevant que la société Elumatec ne pouvait se contenter dinvoquer la proposition de reclassement faite aux salariés en 1987 lorsque la rupture de leur contrat de travail intervenait en 1996, sans répondre à ce chef précis de conclusions justifiant de l'impossibilité de reclasser les salariés en 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher si le motif invoqué dans la lettre de licenciement constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, au-delà de la qualification qui en est donnée par l'employeur ; que la seule erreur de qualification juridique commise par l'employeur ne rend pas à elle seule le licenciement abusif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de MM. X... et Y... motivait la rupture de leur contrats de travail par le refus de ceux-ci de se soumettre à la législation fiscale allemande, motif qualifié d'économique par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que ce motif ne procédait pas d'une cause économique pour en déduire que le licenciement des salariés était injustifié après avoir pourtant relevé que la société Elumatec eût été en droit de procéder au licenciement de MM. X... et Y... pour faute en raison de leur refus de payer l'impôt en Allemagne, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner, au-delà de la qualification de l'employeur, si le motif du licenciement tiré du refus par les salariés de se voir appliquer la législation fiscale allemande constituait en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié par la société de difficultés économiques au moment des licenciements, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Elumatec France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elumatec France à payer à MM. Y... et X..., chacun, la somme de 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42021
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-42021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42021
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