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03/04/2002 | FRANCE | N°00-42020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-42020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Le Savoy, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit du Centre de réadaptation fonctionnelle et de soins Gustave Y... (CRFSGZ), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Le Savoy, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit du Centre de réadaptation fonctionnelle et de soins Gustave Y... (CRFSGZ), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CRFSGZ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Centre de réadaptation fonctionnelle et de soins Gustave Y... (CRFSGZ) en qualité de directeur d'établissement à compter du 1er juin 1986 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 22 janvier 1990, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité et de dommages-intérêts ;

Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du cinquième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective du 4 février 1983 applicable aux centres privés de réadaptation fonctionnelle ;

Attendu que pour limiter à la somme de 11 731,64 francs la demande de M. X... en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a énoncé que les conventions collectives fixent des salaires minima en fonction des coefficients ; que M. X... s'était vu proposer le coefficient 766 avec un salaire légèrement inférieur au minima conventionnel, cela, compte tenu des difficultés du moment rencontrées par le centre du Y... ; qu'il ne peut être dérogé à l'application du minima conventionnel même par accord contractuel ; que cependant, en l'espèce, les différents courriers comme le contrat stipulent que l'application du coefficient 766 court à compter du 1er septembre 1986, qu'il n'est rien défini pour les mois précédents ;

Attendu, cependant, que la convention collective du 4 février 1983 applicable aux centres privés de réadaptation fonctionnelle prévoit que le directeur d'établissement de 50 à 100 places est rémunéré selon un coefficient de 766 ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été embauché dès l'origine en qualité de directeur d'un centre de 80 places, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du cinquième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la cotisation au titre du contrat retraite Generali, la cour d'appel, par motif adoptés, a constaté que les éléments fournis au dossier ne permettent pas de justifier cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit aux débats une attestation de la compagnie Generali confirmant que si les cotisations au titre du contrat retraite avaient été normalement payées en 1988 et 1989, elles avaient cessé d'être réglées à compter du 1er janvier 1990, alors que le salarié n'avait été licencié que le 22 janvier 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le cinquième moyen, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42020
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux - Classification - Effectif de l'établissement.


Références :

Convention collective des centres privés de réadaptation fonctionnelle du 4 février 1983, coefficient 766

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 08 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-42020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42020
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