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03/04/2002 | FRANCE | N°00-41743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-41743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lodimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant ..., Le Partégal, 83210 la Farlède,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient prése

nts : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lodimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant ..., Le Partégal, 83210 la Farlède,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2000) d'avoir dit que Mme X... avait pu être assistée de Mme A..., déléguée syndicale, à l'audience relative au litige l'opposant à la société Lodimat ;

Mais attendu que, sauf stipulation contraire, l'Union des syndicats peut exercer les droits conférés aux syndicats ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme A... était membre du syndicat des cadres de la métallurgie du Var CFE-CGC, membre de l'Union et qu'elle avait été mandatée régulièrement pour assister ou représenter les plaideurs devant la juridiction du travail, a pu décider qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, cette désignation était valable ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lodimat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lodimat à payer à Z... Aude la somme de 2 300 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41743
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Assistance des parties - Représentant du syndicat auquel appartient le salarié ou de l'Union des syndicats concernés.


Références :

Code du travail R516-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-41743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41743
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