AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lodimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant ..., Le Partégal, 83210 la Farlède,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2000) d'avoir dit que Mme X... avait pu être assistée de Mme A..., déléguée syndicale, à l'audience relative au litige l'opposant à la société Lodimat ;
Mais attendu que, sauf stipulation contraire, l'Union des syndicats peut exercer les droits conférés aux syndicats ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme A... était membre du syndicat des cadres de la métallurgie du Var CFE-CGC, membre de l'Union et qu'elle avait été mandatée régulièrement pour assister ou représenter les plaideurs devant la juridiction du travail, a pu décider qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, cette désignation était valable ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lodimat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lodimat à payer à Z... Aude la somme de 2 300 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.