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03/04/2002 | FRANCE | N°00-41688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-41688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Institut catholique de Lille, dont le siège est ...,

2 / du Syndicat national des médecins des hôpitaux et établissements de soins privés CFE CGC, dont le siège est ...,

3 / de M. Gaston A..., pris en sa qualité de recteur de l'Institut catholique, domicilié ...,

4 / de M. Z

..., pris en sa qualité de directeur du Centre hospitalier Saint-Phlibert, domicilié ...,

défendeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Institut catholique de Lille, dont le siège est ...,

2 / du Syndicat national des médecins des hôpitaux et établissements de soins privés CFE CGC, dont le siège est ...,

3 / de M. Gaston A..., pris en sa qualité de recteur de l'Institut catholique, domicilié ...,

4 / de M. Z..., pris en sa qualité de directeur du Centre hospitalier Saint-Phlibert, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de SCP Gatineau, avocat de l'institut Catholique de Lille, de M. A..., de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 janvier 2000) qu'à la suite d'une réorganisation regroupant les services d'obstétrique et de gynécologie, sous l'autorité du professeur Y... de l'Aulnoit, le professeur X..., qui dirigeait l'un des deux services et avait la qualité de délégué syndical, a soutenu que son contrat de travail avait été modifié sans autorisation administrative préalable ; que par ordonnance du 26 novembre 1998, le juge des référés a ordonné la réintégration de M. X... dans la plénitude de ses fonctions et responsabilités et a assorti sa décision d'une astreinte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'Institut catholique de Lille avait satisfait à son obligation de réintégration de M. X... et d'avoir débouté ce dernier de sa demande en liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'existait en l'état aucun élément permettant de considérer que M. X... n'exercerait pas dans la nouvelle organisation la plénitude des attributions et responsabilités attachés à ses fonctions, la cour d'appel a ainsi considéré qu'aucun des nombreux documents produits par ce dernier n'établissait cette preuve ;

qu'en se déterminant ainsi, sans procéder, ne serait-ce que de manière sommaire, à leur analyse, elle a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

2 / qu'en ne recherchant pas, d'une part, si la modification de son contrat de travail, proposée à M. X... environ trois mois après sa réintégration par lettre du 1er mars 1999, confirmée le 23 mars suivant, précisant qu'une chefferie de service bicéphale ne pouvait fonctionner de manière satisfaisante et lui offrant un poste de praticien obstétricien dans le service qui serait confié à la seule responsabilité du professeur Y... de l'Aulnoit, et, d'autre part, si la procédure de licenciement pour motif économique engagée à la suite du refus de M. X... d'accepter cette modification, n'étaient pas de nature, comme le soutenait ce dernier, à établir que sa réintégration n'avait jamais été effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que l'Institut avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 26 novembre 1998, en réintégrant le salarié dans ses fonctions de chef de service et de co-directeur de l'école de sage-femmes, ces tâches étant exercées conjointement avec le professeur Y... de l'Aulnoit sans distinction hiérarchique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut catholique de Lille et de MM. A... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41688
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-41688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41688
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