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03/04/2002 | FRANCE | N°00-41280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-41280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Chesneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisa

nt fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Chesneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Chesneau depuis le 1er septembre 1991 en qualité de gestionnaire, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1996, avec effet au 31 janvier suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'indemnités de rupture et d'une prime d'intéressement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été absent sans raison valable à une réunion d'un conseil syndical qu'il avait lui-même fixée, qu'il a adressé à la gérante de la société une lettre mettant en cause son autorité et contenant des écrits calomnieux envers l'associé principal, qu'il a commis des négligences dans la tenue d'assemblées générales de copropriétaires, certaines fautes de gestion, comme la résiliation irrégulière de contrats d'ascenseur, l'omission de paiement de primes d'assurances ou le dépassement exagéré du budget prévisionnel d'un immeuble ; et que l'ensemble de ces faits constitue manifestement un motif réel et sérieux de licenciement ;

Attendu cependant que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat ;

Qu'il s'ensuit que la lettre de licenciement envoyée au salarié lui faisant grief de "fautes graves et écrits insultants pour l'associé principal de l'agence et en particulier absence à des rendez-vous pris par vous-même avec nos clients et négligences importantes dans le contenu des délibérations d'assemblées de copropriétaires", la cour d'appel, qui, pour caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement, s'est fondée sur un ensemble de fautes comportant la mise en cause de l'autorité de la gérante de la société et des faites de gestion non visées par la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une prime d'intéressement, la cour d'appel a énoncé que le salarié produit aux débats une attestation de la gérante de la société Chesneau du 4 septembre 1992 aux termes de laquelle M. X... "perçoit un salaire brut mensuel de 10 400,26 francs sur 13 mois et en fin d'année, un intéressement sur le chiffre d'affaires de la société qui devrait être compris entre 50 000 francs et 100 000 francs pour l'exercice 1992" ;

qu'il résulte de ladite attestation qu'aucun montant déterminé n'a été fixé pour l'intéressement réclamé par M. X..., puisque la gérante s'est exprimée au conditionnel ("devrait") et ne s'est pas ainsi engagée sur le montant d'un intéressement restant de ce fait indéterminé dans son montant et a fortiori purement éventuel pour les années postérieures ;

que, de plus, cette attestation parait avoir été délivrée à M. X... par pure complaisance, dès lors qu'aucun intéressement n'a jamais été réglé au salarié, même pour l'année 1992 et n'apparaît dans aucun document contractuel ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X... de ce chef de demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation du 4 septembre 1992 constituait un engagement unilatéral de l'employeur de verser au salarié, en fin d'année, une somme à titre d'intéressement, peu important qu'aucun montant déterminé n'ait été fixé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Chesneau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chesneau à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41280
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-41280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41280
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