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03/04/2002 | FRANCE | N°00-40699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-40699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allerbio Carré, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 55270 Boureuilles,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du

20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allerbio Carré, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 55270 Boureuilles,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Allerbio Carré, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Allerbio Carré le 9 octobre 1995 en qualité de délégué commercial ;

qu'ayant été licencié le 26 septembre 1997, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, l'annulation de trois avertissements et l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Allerbio Carré fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les deux avertissements des 26 mai et 11 juillet 1997, alors, selon le moyen, que les lettres adressées au salarié ces jours là constituent de simples lettres de reproches, dès lors qu'elles ne contiennent aucune sanction à l'encontre du salarié ; qu'en retenant, pour les annuler, qu'il s'agissait de lettres d'avertissements, la cour d'appel a dénaturé ces lettres et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur, qui a qualifié, devant les juges du fond, les courriers litigieux d'avertissements, ne peut soutenir un moyen contraire à ses propres écritures ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Allerbio Carré fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'absence de réponse aux courriers de l'employeur et le non-respect des procédures commerciales mises en place dans l'entreprise a fait l'objet de plusieurs lettres de reproches dont, notamment, celles en date du 25 août et du 1er septembre 1997, lettres qui étaient expressément invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel et régulièrement versées aux débats ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il ne pouvait être tenu compte des lettres en date du 26 mai et du 11 juillet 1997 qui n'émanaient pas de l'employeur, sans s'expliquer sur les deux autres lettres de reproches invoquées par l'employeur en date du 25 août et du 1er septembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement au vu des lettres de reproche adressées au salarié le 26 mai et le 11 juillet 1997 par son supérieur hiérarchique au prétexte qu'elles étaient rédigées sur du papier à entête d'une société Allerbio qui n'était pas son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que l'absence de réponse par le salarié aux courriers de son supérieur hiérarchique et la violation délibérée par le salarié des procédures commerciales mises en place par l'employeur constituent un grief d'insubordination de nature à justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si le comportement du salarié n'est pas systématique et même en l'absence de conséquences préjudiciables à l'entreprise ; qu'en retenant, pour déclarer que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, que le salarié justifiait de nombreux courriers et rapports adressés en temps voulu, avait toujours répondu à son employeur lorsqu'il avait jugé utile et que l'information concernant l'Agence du médicament, pour laquelle une procédure avait été mise en place par l'employeur, avait été transmise par le salarié aux médecins de son secteur avant la date limite, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que l'insuffisance de résultats d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle résulte de négligences du salarié dans sa mission de prospection ; qu'en l'espèce, l'employeur prétendait que l'insuffisance des résultats du salarié provenait de son manque de méthode et d'organisation dans la prospection de la clientèle ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir atteint des objectifs qui n'avaient pas fait l'objet d'un accord contractuel, sans rechercher si l'insuffisance des résultats du salarié n'était pas due à la négligence de ce dernier dans la prospection de sa clientèle et n'était pas, dès lors, de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend, pour partie, qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Et attendu ensuite que, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Allerbio Carré à rembourser aux organismes concernés les indemnités versées à M. X... dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui doit voir son préjudice apprécié au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, reste inscrit à l'Assedic ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de l'employeur au remboursement aux organismes concernés d'indemnités de chômage payées au salarié, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'Assedic par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Allerbio Carré ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allerbio Carré à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40699
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Remboursement des indemnités de chômage - Condition d'ancienneté du salarié.


Références :

Code du travail L122-14-4 et L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-40699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40699
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