AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
2 / M. Philippe Y...,
demeurant ensemble "Les Riots", route de la Marche, 58400 La Charité-sur-Loire,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris, au profit de la société Repartir, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Attendu que la société Repartir, organisatrice d'un voyage en Russie, s'est engagée à faire les démarches nécessaires à l'obtention des visas ; que Mme Y..., qui devait participer avec son mari à ce voyage n'a pu embarquer, à défaut de visa ; que son mari est resté avec elle ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement, 16 novembre 1999) les a déboutés de leur demande en remboursement du prix des voyage et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu, sur la première et la deuxième branches, qu'ayant souverainement relevé qu'il était établi avec certitude que l'enveloppe que l'agence de voyage avait remise aux époux Y..., à l'aéroport, avant l'embarquement, contenait les visas de ceux-ci, le tribunal a, en retenant que celle-ci avait respecté les obligations mises à sa charge et que la perte du visa était imputable aux époux Y..., légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur la troisième branche, que le tribunal n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.