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03/04/2002 | FRANCE | N°00-13385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 00-13385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,

2 / M. Philippe Y...,

demeurant ensemble "Les Riots", route de la Marche, 58400 La Charité-sur-Loire,

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris, au profit de la société Repartir, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,

2 / M. Philippe Y...,

demeurant ensemble "Les Riots", route de la Marche, 58400 La Charité-sur-Loire,

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris, au profit de la société Repartir, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu que la société Repartir, organisatrice d'un voyage en Russie, s'est engagée à faire les démarches nécessaires à l'obtention des visas ; que Mme Y..., qui devait participer avec son mari à ce voyage n'a pu embarquer, à défaut de visa ; que son mari est resté avec elle ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement, 16 novembre 1999) les a déboutés de leur demande en remboursement du prix des voyage et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu, sur la première et la deuxième branches, qu'ayant souverainement relevé qu'il était établi avec certitude que l'enveloppe que l'agence de voyage avait remise aux époux Y..., à l'aéroport, avant l'embarquement, contenait les visas de ceux-ci, le tribunal a, en retenant que celle-ci avait respecté les obligations mises à sa charge et que la perte du visa était imputable aux époux Y..., légalement justifié sa décision ;

Attendu, sur la troisième branche, que le tribunal n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13385
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris, 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°00-13385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13385
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