AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., demeurant Pen Ar Créac'h, Hent Kergonoën, 29170 Fouesnant,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Quimper (recours contre tutelle), au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper, domicilié en son Parquet audit tribunal, ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de M. Maurice X..., demeurant Pen Ar Créac'h, Hent Kergonoën, 29170 Fouesnant,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur le recours formé par Mme X... contre une décision du juge des tutelles, se borne à mentionner que le tribunal était composé de trois magistrats dont celui qui a tenu l'audience des débats en qualité de rapporteur ;
En quoi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.