AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Marcelle X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 28 octobre 1999), que M. Y..., commerçant, a été mis en redressement judiciaire le 26 mars 1993 ; que par acte sous seing privé du 10 septembre 1995, M. Y... a signé au profit de Mlle X..., devenue Mme Z..., une reconnaissance de dette de 80 000 francs ; que M. Y... a refusé d'honorer cette dette ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à régler cette dette, alors, selon le moyen :
1 / que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la reconnaissance de dette avait pour origine des dettes antérieures au jugement d'ouverture, puisqu'elles correspondaient au montant des dettes du plan d'apurement de son compte auprès du Crédit agricole signé le 29 janvier 1993 ; que pour débouter M. Y... de son appel, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que la déclaration de créances ne concerne pas une reconnaissance de dette établie le 10 septembre 1995, alors qu'en mars 1993, Mlle X... ne justifiait pas à l'encontre de M. Y... d'une créance certaine, liquide et exigible ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si la reconnaissance de dette de M. Y... n'avait pas pour origine des dettes antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que toute créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture doit être déclarée, nonobstant ses caractères ; que pour légitimer l'absence de déclaration de créance de Mlle X..., la cour d'appel a énoncé qu'en mars 1993, soit antérieurement au jugement d'ouverture, Mlle X... qui s'était seulement engagée, avec la caution de M. Y..., à apurer le compte de celui-ci auprès du Crédit agricole, ne justifiait pas à l'encontre de M. Y... d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... ne rapportait pas la preuve que la reconnaissance de dette qu'il avait signée le 10 septembre 1995 concernait des dettes nées antérieurement au jugement d'ouverture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.