AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1999) d'avoir, après que son divorce d'avec M. X... ait été prononcé le 16 janvier 1996, et statuant sur les opération de liquidation et de partage du régime de séparation de biens, ordonné une expertise des meubles meublants, renvoyé les parties devant le notaire liquidateur incluant dans la masse à partager la valeur des meubles meublants, en tenant compte des sommes payées par l'administrateur, précédemment nommé, à des créanciers personnels de M. X... en incluant l'indemnité d'occupation due par Mme Y... pour l'immeuble qui avait fait l'objet d'une attribution préférentielle à son profit ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, n'a pas statué à nouveau sur l'attribution préférentielle de l'immeuble de Trélissac définitivement tranchée par décision du 29 avril 1997, mais s'est bornée à infirmer le jugement du 28 juillet 1998 en ce qu'il avait attribué les autres immeubles à la femme ; qu'elle n'a pas davantage remis en cause la fixation par la même décision, à hauteur de la somme de 180 971 francs, d'une créance de la femme qui avait personnellement acquitté des impôts et primes d'assurance maladie pour le compte du mari ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions de la femme qui réclamait, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que des pénalités afférentes à des emprunts soient mises à la charge du mari, a rejeté cette demande au motif que la femme était solidairement tenue, n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil concernant une faute commise par le mari ;
D'où il suit que le premier moyen en ses deux branches, manque en fait, et que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.